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17/04/1991 | FRANCE | N°89-15268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 avril 1991, 89-15268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Socrematic, société anonyme, dont le siège social est sis à Saint-Ouen l'Aumone (Val-d'Oise), zone artisanale du Vert Galant, rue des Oziers,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances Winterthur, société suisse d'assurances, société anonyme, dont le siège social est sis à Puteaux (Hauts-de-Seine), 102, quartier Boïe

ldieu,

2°/ de la société DMS (Dujardin-Montbard-Somenor), dont le siège social est sis z...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Socrematic, société anonyme, dont le siège social est sis à Saint-Ouen l'Aumone (Val-d'Oise), zone artisanale du Vert Galant, rue des Oziers,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances Winterthur, société suisse d'assurances, société anonyme, dont le siège social est sis à Puteaux (Hauts-de-Seine), 102, quartier Boïeldieu,

2°/ de la société DMS (Dujardin-Montbard-Somenor), dont le siège social est sis zone industrielle de Lille-Seclin, Seclin (Nord),

3°/ de la société Ventmeca, dont le siège social est sis à La Garenne Colombes (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesses à la cassation ;

La société Winterthur, société suisse d'assurance a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 janvier 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Socrematic, de Me Foussard, avocat de la compagnie d'assurances Winterthur, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société DMS, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Ventmeca, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 1989), que la société Dujardin-Montbard-Somenor (DMS) chargée, par la société Usinor, de la construction d'une chaine de décapage, a confié la réalisation d'une station de lavage et d'aspiration des buées à la société Socrematic qui a acheté un ventilateur à la société Ventmeca ; qu'à la suite de désordres dans le fonctionnement de cet appareil, la société DMS a assigné en réparation la compagnie Winterthur, assureur de la société Socrematic, ainsi que celle-ci, qui a, elle-même, appelé en garantie la société Ventmeca ;

Attendu que la société Socrematic et la compagnie Winterthur font grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette société entièrement responsable du préjudice subi par la société DMS, alors, selon le moyen, 1°/ que l'arrêt n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions, si, en sa double qualité d'entrepreneur général et de maître d'oeuvre de la conception globale de la ligne de décapage dont

faisait partie le système de lavage et d'aspirateur des buées, la société DMS, qui de surcroit intervenait sur toutes les propositions de la société Socrematic, n'avait pas engagé sa responsabilité au moins partielle envers son sous-traitant, en raison d'une insuffisance de contrôle et de surveillance des problèmes techniques à résoudre, dont celui de l'adaptation du ventilateur à un usage industriel l'exposant aux vapeurs d'acide chlorydrique ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation de l'article 1147 du Code civil ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, la

Société Socrematic soutenait que la société DMS, en sa double qualité d'entrepreneur général et de maître d'oeuvre de la conception globale de la ligne de décapage, avait engagé sa responsabilité, même partiellement, en s'abstenant de s'assurer que le ventilateur de la station d'aspiration des buées, qui faisait partie intégrante de la chaîne de décapage qu'elle avait conçue, pouvait être exposé sans risque aux vapeurs d'acide chlorhydrique ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Socrematic était chargée, après études, de la conception et de la réalisation du système de lavage et d'aspiration des buées au sein de l'ensemble de la chaine de décapage, qu'il ne résultait d'aucun élément de la cause que la partie générale de l'installation, incombant à la société DMS, avait joué un rôle dans la survenance des désordres et que la société Socrematic, professionnel qui, dans son offre à la société DMS, s'était targuée de ses connaissances techniques, ne pouvait imputer aucune part de responsabilité à cette société dans la mise en place défectueuse de la station de lavage, la société Socrematic ayant été informée de tous les problèmes techniques qu'elle avait pour mission de résoudre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu que la compagnie Winterthur et la société Socrematic font grief à l'arrêt d'avoir débouté celle-ci de son appel en garantie contre la société Ventmeca, alors, selon le moyen, 1°/ que le fournisseur spécialiste d'un appareil sophistiqué, a fortiori s'il en est le fabricant, comme en l'espèce,

est tenu de connaître les vices et les impropriétés d'usage de son produit ; qu'il ne peut donc s'exonérer de sa responsabilité de plein droit auprès de son client, fût-il professionnel, au prétexte qu'il n'était pas au courant de l'usage de l'appareil commandé, sauf à prouver qu'il a communiqué à son co-contractant les contre-indications d'usage de cet appareil, ce que l'arrêt ne constate pas, violant ainsi les articles 1147 et 1645 du Code civil ; 2°/ que le vendeur professionnel et, a fortiori le fabricant-vendeur contracte de surcroit envers l'acheteur, même professionnel, une obligation de renseignement et de conseil, lui imposant une mise en garde contre les risques ou difficultés d'emploi de son appareil et que, comme le rappelaient les conclusions, dans l'échange des correspondances des parties relatives à la commande litigieuse visée par l'arrêt, Ventmeca avait

précisé que son appareil convient "pour le transport d'air chargé en vapeur d'Hcl à 50° C, concentration 30 à 40 %", ce qui imposait au vendeur une mise en garde contre ce risque chimique pour lequel son appareil s'est révélé inadapté ; que l'arrêt a donc violé encore l'article 1147 du Code civil ; 3°/ que la société Ventmeca, fabricant et fournisseur du ventilateur, était tenue de porter à la connaissance de la société Socrematic, utilisateur, les contre-indications d'emploi de l'appareil qu'elle lui vendait ; que faute par la cour d'appel d'avoir constaté qu'elle avait exécuté cette obligation, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 1137, 1147 et 1645 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Ventmeca avait communiqué à la société Socrematic toutes les caractéristiques de l'appareil que celle-ci se proposait d'acquérir, que cette société avait commandé l'appareil sans aucune réserve ou demande de précisions supplémentaires, qu'il résultait de la correspondance des parties que les conditions exactes d'utilisation du matériel n'étaient pas connues de la société Ventmeca lors de la première commande et exactement relevé qu'il appartenait à la société Socrematic de vérifier, en tant que professionnel, si l'appareil, tel que décrit par son vendeur, correspondait à l'usage qu'elle en attendait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Socrematic fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel en garantie contre la compagnie Winterthur, alors, selon le moyen,

qu'une convention spéciale a préeminence sur les conditions générales de la police dans la mesure où elle apporte une extension de garantie ; et qu'en l'espèce, l'extension prévue en l'article 4 paragraphe K des conditions spéciales précise, comme l'avait constaté le tribunal, que lorsque la responsabilité civile après livraison ou travaux est mentionnée aux conditions particulières, la compagnie garantit les dommages causés par les produits livrés, vendus ou servis ou les travaux exécutés, lorsque ces dommages ont pour fait générateur soit un vice propre du produit ou une erreur commise, notamment dans sa conception, sa fabrication, son conditionnement, soit une malfaçon des travaux exécutés et survenus après livraison ou après achèvement ; qu'une telle extension était ainsi applicable en l'espèce, même si le sinistre n'était pas d'ordre délictuel ou quasi délictuel ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les stipulations de la police d'assurance, sur lesquelles est fondé le moyen, n'étant pas produites, la société Socrematic n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Socrematic aux dépens du pourvoi principal, la compagnie Winterthur aux dépens du pourvoi provoqué et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-15268
Date de la décision : 17/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre), 16 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 avr. 1991, pourvoi n°89-15268


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15268
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