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17/04/1991 | FRANCE | N°89-14622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 avril 1991, 89-14622


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Roger Y..., demeurant ...,

2°) la SCI Villa Louis Thuillier, société civile immobilière, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de M. Dominique, André D..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publiq

ue du 20 mars 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Roger Y..., demeurant ...,

2°) la SCI Villa Louis Thuillier, société civile immobilière, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de M. Dominique, André D..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. J..., A..., K..., E..., Z..., X..., C..., B..., I...
G..., H...
F..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y... et de la SCI villa Louis Thuillier, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... et la société civile immobilière Villa Louis Thuillier (SCI) font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 février 1989) d'avoir condamné la SCI à verser à M. D... des dommages-intérêts pour avoir manqué à son engagement contractuel de verser la taxe pour dépassement du plafond légal de densité (PLD) dont elle avait obtenu le dégrèvement sur le fondement des dispositions de l'article L 112-5 du Code de l'urbanisme, privant ainsi M. D... de son droit résiduel de construire, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêt dénature par adjonction l'acte de vente du 20 mai 1981 règlant seul les relations des parties, en affirmant que la SCI s'était engagée, de façon tacite mais certaine, à supporter seule la régularisation, au regard des dispositions des articles L. 112-1 et suivants du Code de l'urbanisme, de la construction envisagée en acquittant la taxe résultant du dépassement du PLD (violation des articles 1134 et suivants du Code civil, 4 du nouveau Code de procédure civile) ; d'autre part, que la SCI n'ayant fait qu'user des dispositions légales et cet usage ne résultant d'aucune manoeuvre, mais de la simple connaissance et de l'application d'un texte législatif (l'article L. 112-5 du Code de l'urbanisme), la condamnation sur le

fondement d'une prétendue méconnaissance du contrat s'avère dépourvue de tout fondement (violation des articles 1134, 1147 et suivants, 1382 du Code civil)" ; Mais attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses des deux actes sous seing privé des 3 août 1979 et 18 mars 1981 et de l'acte de vente du 20 mai 1981, que leur rapprochement rendait ambigus, souverainement retenu que la SCI s'était contractuellement engagée à supporter seule la régularisation du versement de la taxe pour dépassement du plafond légal de densité et à ne pas exercer le droit d'obtenir le dégrèvement prévu à l'article L 112-5 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... et la SCI font grief à l'arrêt d'avoir condamné la SCI à verser la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que seul peut être indemnisé un préjudice actuel et certain et que l'arrêt ne pouvait indemniser, comme purement hypothétique, ni l'impossibilité pour M. D... d'utiliser une fraction de son PLD de 1981 à 1987, dans la mesure où il n'a jamais tenté ou même envisagé la moindre construction durant cette époque, ni la perte de ce PLD pour l'avenir dans la mesure où il avait été précisément supprimé à la date à laquelle la cour d'appel statuait (violation des articles 1382, 1383 du Code civil)" ; Mais attendu qu'ayant retenu que de 1981 à 1987, M. D... avait été privé d'une partie de son droit de construire, et que la suppression locale du plafond légal de densité, adoptée par le conseil municipal dans sa séance du 20 février 1987, n'était pas définitive, la cour d'appel, qui n'a pas réparé un préjudice hypothètique, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-14622
Date de la décision : 17/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le second moyen) URBANISME - Utilisation du sol - Plafond légal de densité - Construction édifiée sur une partie d'un terrain déjà bâti - Dépassement du PLD par le nouveau bâtiment - Privation, pour le propriétaire du terrain déjà bâti, de son droit résiduel de construire - Préjudice non hypothétique.


Références :

Code civil 1382 et 1383
Code de l'urbanisme L112-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 avr. 1991, pourvoi n°89-14622


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.14622
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