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16/04/1991 | FRANCE | N°89-17372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 1991, 89-17372


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier Z... dit B..., demeurant chez Mme Naquet B... à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre), au profit de Mme Elisabeth X... veuve de M. C... Le Gentil, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, oÃ

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M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de présid...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier Z... dit B..., demeurant chez Mme Naquet B... à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre), au profit de Mme Elisabeth X... veuve de M. C... Le Gentil, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z... dit B..., de Me Foussard, avocat de Mme C... Le Gentil, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique qui n'est pas nouveau :

Vu l'article 1036 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas de manière expresse les précédents, n'annuleront dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires ; Attendu que M. Olivier Z..., dit Maurois, s'est prévalu du testament olographe daté du 17 décembre 1974, par lequel son frère, Gérald B..., décédé le 16 mars 1986, l'a désigné comme légataire universel et a fait un legs portant sur un tableau à Mme A... ; que Mme C... Le Gentil, se prévalant d'une lettre écrite le 12 septembre 1984, par le défunt en ces termes :

"Ma légataire universelle est Mme C... Le Gentil", a assigné M. Z... en annulation du premier testament ; Attendu que pour décider que la lettre du 12 septembre 1984, constitue le testament de Gérald B... instituant légataire universelle Mme C... Le Gentil, et révoquant le testament antérieur, la cour d'appel s'est bornée à relever que, des termes de la lettre, se dégage son caractère de testament et que les éléments extrinsèques à l'écrit accréditent l'existence d'un désir de la gratifier ;

Attendu cependant que, n'ayant pas relevé que le nouveau testament révoquait expréssément le précédent, la cour d'appel devait rechercher en quoi les nouvelles dispositions étaient incompatibles avec celles du testament dont elle prononçait la révocation ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme C... Le Gentil, envers M. Z... dit B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-17372
Date de la décision : 16/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Révocation - Caractère compatible ou non des nouvelles dispositions avec les précédentes - Recherche nécessaire - Legs universel - Legs universel antérieur assorti d'une disposition particulière.


Références :

Code civil 1036

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 avr. 1991, pourvoi n°89-17372


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17372
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