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10/04/1991 | FRANCE | N°87-45701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-45701


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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Laboratoires Janssen fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 octobre 1987) d'avoir déclaré mal fondé le contredit formé par la société des Laboratoires Janssen contre le jugement par lequel le conseil de prud'hommes de Bordeaux s'est déclaré compétent pour connaître du litige l'opposant à son ancien salarié M. X..., visiteur médical chef de région, alors, selon le pourvoi, que la compétence territoriale du conseil de prud'hommes saisi d'un litige doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécu

tion du travail, que le salarié travaille ou non dans un établissement ; qu'en cas de ...

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Laboratoires Janssen fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 octobre 1987) d'avoir déclaré mal fondé le contredit formé par la société des Laboratoires Janssen contre le jugement par lequel le conseil de prud'hommes de Bordeaux s'est déclaré compétent pour connaître du litige l'opposant à son ancien salarié M. X..., visiteur médical chef de région, alors, selon le pourvoi, que la compétence territoriale du conseil de prud'hommes saisi d'un litige doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail, que le salarié travaille ou non dans un établissement ; qu'en cas de licenciement d'un salarié effectuant son travail en dehors de tout établissement, la demande du salarié doit donc être portée devant le conseil de prud'hommes de son domicile, entendu au sens de résidence effective du salarié au moment du licenciement, à l'exclusion de celle fixée postérieurement à la cessation des relations contractuelles ; que, dès lors, en décidant que le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître du litige opposant la société des Laboratoires Janssen à M. X... était non pas celui du domicile du salarié au jour du licenciement, mais celui du domicile du salarié au jour de la demande, alors que la compétence de la juridiction saisie ne résultait d'aucun élément afférent au contrat de travail ayant lié les parties, la cour d'appel a violé l'article R. 517-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, le domicile au sens de l'article R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail est celui du salarié lors de la saisine du conseil de prud'hommes ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45701
Date de la décision : 10/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Domicile du salarié - Domicile lors de la saisine du conseil de prud'hommes

Le domicile au sens de l'article R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail est celui du salarié lors de la saisine du conseil de prud'hommes.


Références :

Code du travail R517-1 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 1991, pourvoi n°87-45701, Bull. civ. 1991 V N° 182 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 182 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guermann
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.45701
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