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09/04/1991 | FRANCE | N°89-17564

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 1991, 89-17564


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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 871 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables aux exceptions de procédure, sauf à ce que, s'il est nécessaire pour faire respecter le principe de la contradiction, le Tribunal renvoie l'affaire à une prochaine audience ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a assigné M. Y... devant le tribunal de commerce d'Antibes en paiement d'une somme d'argent ;

Attendu que pour constater que M. Y... n'avait pas soulevé l'incompéten

ce de cette juridiction, le Tribunal relève qu'il n'a pas à examiner le bien-fondé d'un...

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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 871 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables aux exceptions de procédure, sauf à ce que, s'il est nécessaire pour faire respecter le principe de la contradiction, le Tribunal renvoie l'affaire à une prochaine audience ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a assigné M. Y... devant le tribunal de commerce d'Antibes en paiement d'une somme d'argent ;

Attendu que pour constater que M. Y... n'avait pas soulevé l'incompétence de cette juridiction, le Tribunal relève qu'il n'a pas à examiner le bien-fondé d'une exception d'incompétence qui ne figure dans aucune conclusion ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, non plus que sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Antibes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nice


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17564
Date de la décision : 09/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Procédure - Débats - Oralité - Effets - Exception d'incompétence soulevée au cours de l'audience - Recevabilité

TRIBUNAL DE COMMERCE - Procédure - Débats - Caractère contradictoire - Exception d'incompétence soulevée au cours de l'audience - Renvoi de l'affaire à une audience ultérieure - Possibilité

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Tribunal de commerce - Exception d'incompétence soulevée au cours de l'audience - Renvoi de l'affaire à une audience ultérieure - Possibilité

Les dispositions de l'article 871 du nouveau Code de procédure civile sont applicables aux exceptions de procédure, sauf à ce que, s'il est nécessaire pour faire respecter le principe de la contradiction, le Tribunal renvoie l'affaire à une prochaine audience. Dès lors, encourt la cassation le jugement qui, pour constater que le défendeur n'avait pas soulevé l'incompétence du tribunal de commerce saisi, relève qu'il n'a pas à examiner le bien-fondé d'une exception d'incompétence qui ne figure dans aucune conclusion.


Références :

nouveau Code de procédure civile 871

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Antibes, 18 novembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-10-10 , Bulletin 1989, IV, n° 249, p. 168 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 avr. 1991, pourvoi n°89-17564, Bull. civ. 1991 IV N° 140 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 140 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17564
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