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08/04/1991 | FRANCE | N°90-82782

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1991, 90-82782


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :

C... Robert,

Y... Yolande, épouse C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1990, qui les a condamnés Ã

  des dommages et intérêts au profit de Louis A... sur le fondement de l'article 9...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :

C... Robert,

Y... Yolande, épouse C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1990, qui les a condamnés à des dommages et intérêts au profit de Louis A... sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 91 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux C... à payer à M. A... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que le 25 août 1987, les époux C... ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre leur bailleur M. A... pour faux en écriture de commerce ; qu'ils indiquaient que M. A... avait rajouté une mention sur le bail et imité la signature de Mme B... ; que M. A... reconnaissait être l'auteur du rajout, mais prétendait avoir obtenu l'accord des demandeurs et niait avoir imité la signature de Mme C... ; qu'une ordonnance de non-lieu était rendue par le magistrat instructeur le 30 mai 1989 ; décision confirmée par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar ; qu'il n'est nullement établi que les époux C..., parties civiles, aient agi de mauvaise foi, que la chambre d'accusation a noté dans son arrêt que la bonne foi des parties civiles justifie qu'elles soient déchargées des frais en totalité ; que, toutefois, il est manifeste qu'en dénonçant M. A... pour faux en écriture, sans qu'ils aient un intérêt à y trouver, les époux C... ont fait preuve de témérité et de légèreté risquant de compromettre la réputation de M. A... qui, du reste, a dû subir une longue instruction, émaillée de trois expertises graphologiques avec des conclusions contradictoires ; "alors que, d'une part, le prévenu qui a fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile et qui a bénéficié d'une

ordonnance de non-lieu ne peut obtenir des dommages-intérêts que s'il rapporte la preuve d'un préjudice réel et certain et non pas purement éventuel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à relever que les époux C... ont fait preuve de légèreté et de témérité en déposant plainte pour faux risquant de compromettre la réputation de M. A..., a pris en compte un préjudice incertain et non pas né et actuel, privant ainsi sa décision de base légale, au regard des exigences de l'article 91 du Code d de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que le délit de dénonciation téméraire suppose pour être constitué la constatation de la mauvaise foi ou de la témérité qui consiste dans la connaissance par le prévenu de la fausseté du fait dénoncé, au moment du dépôt de la plainte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction de motifs, retenir, d'un côté, la bonne foi des demandeurs découlant, notamment, de ce que les conclusions des experts graphologues étaient contradictoires et, d'un autre côté, la témérité des demandeurs qui auraient agi sans intérêt" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux D... ont porté plainte avec constitution de partie civile contre Louis Z... du chef de faux en écriture privée commis dans l'exemplaire d'un bail par adjonction d'une clause et contrefaçon de signature ; que l'information a été close par ordonnance de non-lieu fondée sur l'insuffisance des charges, confirmée par arrêt de la chambre d'accusation ; que A..., qui avait été inculpé, a cité directement les époux D... devant le tribunal correctionnel par application de l'article 91 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel, après avoir déclaré que la mauvaise foi des époux susnommés n'est pas établie, relève que l'une la dame Y... a reconnu au cours de l'instruction que le rajout litigieux n'avait aucune incidence sur les instances civiles qui opposaient les parties ; que les juges en déduisent que la plainte ne peut s'expliquer par le simple exercice par ses auteurs de leurs droits légitimes et qu'en dénonçant Geitler pour un faux en écriture privée alors qu'ils n'y pouvaient trouver aucun intérêt, les époux C... ont fait preuve de témérité et de légèreté ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs et alors que le faux matériel visé dans la plainte non contesté par A... à qui il était

imputé, impliquait à tout le moins la possibilité d'un préjudice, les juges d du second degré ne pouvaient sans se contredire ou s'en expliquer davantage, énoncer que les parties civiles ne trouvaient aucun intérêt à dénoncer un tel faux concernant un document qui leur était opposé ; Qu'ainsi pour avoir méconnu le principe susrappelé, l'arrêt attaqué encourt la cassation ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 28 mars 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82782
Date de la décision : 08/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Motifs contradictoires ou insuffisants.


Références :

Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1991, pourvoi n°90-82782


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.82782
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