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04/04/1991 | FRANCE | N°89-17207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 avril 1991, 89-17207


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Clément A..., demeurant, section Caraque aux Abymes (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :

1°) Mme Anastatisie X..., veuve D..., demeurant aux Abymes à Beauzon (Guadeloupe),

2°) M. Quentin, Marcel D..., demeurant section Caraque aux Abymes (Guadeloupe),

3°) Mme Gilberte X..., née D..., demeurant, section Caraque aux Abymes (Guadeloupe),

4°) M. Denis D..., demeurant ..

. à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

5°) Mme Marcelle D..., veuve Y..., demeurant Bazin à Abymes ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Clément A..., demeurant, section Caraque aux Abymes (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :

1°) Mme Anastatisie X..., veuve D..., demeurant aux Abymes à Beauzon (Guadeloupe),

2°) M. Quentin, Marcel D..., demeurant section Caraque aux Abymes (Guadeloupe),

3°) Mme Gilberte X..., née D..., demeurant, section Caraque aux Abymes (Guadeloupe),

4°) M. Denis D..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

5°) Mme Marcelle D..., veuve Y..., demeurant Bazin à Abymes (Guadeloupe),

6°) M. Jean-Jules D..., demeurant Terrain Monlouis Dugazon aux Abymes (Guadeloupe),

7°) Mme Geneviève D..., demeurant Providence aux Abymes (Guadeloupe),

8°) Mme Pétronille D..., épouse C..., demeurant lotissement du Stade Dothémare aux Abymes (Guadeloupe),

9°) Mme Gislaine Z..., née D..., demeurant section Caraque aux Abymes (Guadeloupe),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Afrique, conseiller rapporteur, MM. B..., Zennaro, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Afrique, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., de Me Guinard, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Clément A... déclarant agir en son nom propre, et en représentation d'une indivision, a sollicité en justice un droit de passage sur un fonds appartenant aux consorts D..., en vue de la desserte d'un terrain dépendant de cette indivision, pour y exploiter une carrière de tuf ;

que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 décembre 1988) a rejeté cette demande ; Attendu que M. A... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, en retenant qu'il ne justifiait ni

de ses propres droits, ni d'une habilitation à représenter des co-indivisaires, dont le nombre et les noms demeuraient inconnus, pour l'accomplissement d'actes d'administration réquérant le consentement de chacun d'eux, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, relever d'office une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l'intéressé, pour agir ; que, d'autre part, ce dernier était habilité par l'article 815-2, alinéa 1, du Code civil à prendre toute mesure nécessaire à la conservation d'un bien indivis ; et qu'enfin la cour d'appel a privé sa décision de base légale faute d'avoir recherché si M. A... n'était pas investi d'un mandat tacite, au sens du second alinéa de l'article 815-3 du Code civil, en accomplissant des actes d'administration au su et au vu de co-indivisaires, et sans opposition de leur part ; que M. A... reproche aussi à l'arrêt attaqué d'avoir inversé la charge de la preuve en décidant qu'il lui appartenait de justifier que n'était pas devenu caduc, contrairement à ce que soutenaient les consorts D..., un arrêté du 7 janvier 1985 dont il se prévalait à leur encontre, comme l'ayant autorisé à entreprendre l'exploitation de carrière, en vue de laquelle il sollicitait un droit de passage ; Mais attendu qu'aux termes du second alinéa de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ; que dès lors ayant souverainement constaté que M. A... ne justifiait pas de l'existence de droits lui conférant un intérêt à agir, tant à son profit que pour le compte d'une indivision dont il serait membre, la cour d'appel en a justement déduit qu'en l'état, sa demande n'était pas recevable ; qu'il s'ensuit qu'abstraction faite du motif surabondant que critique sa quatrième branche, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-17207
Date de la décision : 04/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Défaut d'intérêt - Fin de non-recevoir soulevée d'office.


Références :

Nouveau code de procédure civile 125 alinéa 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 12 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 avr. 1991, pourvoi n°89-17207


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17207
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