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28/03/1991 | FRANCE | N°88-19559

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1991, 88-19559


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article D. 351-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 de l'arrêté interministériel du 9 septembre 1946 ;

Attendu que le premier de ces textes, qui assimile, pour l'ouverture du droit aux avantages de vieillesse, certaines situations aux périodes de mobilisation ou de captivité, est applicable notamment aux combattants volontaires de la Résistance ; qu'il y est spécifié que, pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils se sont trouvés dans la si

tuation alléguée au moyen de la production des pièces prévues par l'article 3 de ...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article D. 351-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 de l'arrêté interministériel du 9 septembre 1946 ;

Attendu que le premier de ces textes, qui assimile, pour l'ouverture du droit aux avantages de vieillesse, certaines situations aux périodes de mobilisation ou de captivité, est applicable notamment aux combattants volontaires de la Résistance ; qu'il y est spécifié que, pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils se sont trouvés dans la situation alléguée au moyen de la production des pièces prévues par l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946, à savoir une attestation de l'autorité militaire ou une copie certifiée conforme du livret militaire, ou, éventuellement, d'une attestation délivrée par le ministère ou l'Office national des anciens combattants ;

Attendu que M. X... ayant pour la liquidation de ses droits à pension, demandé à ce titre la validation de l'année 1943, la caisse régionale, estimant qu'il ne produisait aucun des justificatifs réglementairement exigés, a refusé de procéder à cette validation ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il se déduit de l'ensemble des attestations et justificatifs produits par lui qu'il avait rejoint dès 1943 le maquis du Vercors ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne produisait, pour l'année 1943, aucun document répondant aux exigences des textes susvisés, lesquels sont d'application stricte, la cour d'appel les a violés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-19559
Date de la décision : 28/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Période d'assurance - Assimilation - Engagement volontaire dans la Résistance - Preuve

GUERRE DE 1939 - Sécurité sociale - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Assimilation - Engagement volontaire dans la Résistance

L'article D. 351-1 du Code de la sécurité sociale qui assimile, pour l'ouverture du droit aux avantages de vieillesse, certaines situations aux périodes de mobilisation et de captivité et qui est applicable notamment aux combattants volontaires de la Résistance, spécifie que les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils se sont trouvés dans la situation alléguée, au moyen de la production des pièces prévues par l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946, à savoir une attestation de l'autorité militaire ou une copie certifiée conforme du livret militaire, ou, éventuellement, d'une attestation délivrée par le ministère ou l'Office national des anciens combattants. Par suite, ne peut bénéficier de ces dispositions l'assuré qui, pour l'année litigieuse, ne produit aucun de ces documents.


Références :

Arrêté interministériel du 09 septembre 1946 art. 3
Code de la sécurité sociale D351-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 septembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-12-02 , Bulletin 1987, V, n° 696, p. 442 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 1991, pourvoi n°88-19559, Bull. civ. 1991 V N° 162 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 162 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Berthéas
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.19559
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