AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
GREGOIRE Y...,
X... Régis,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 15 mars 1990 qui, pour vol avec arme, séquestration de personnes en qualité d'otages pour faciliter ce crime, les a condamnés le premier à 15 ans de réclusion criminelle et le second à 11 ans de la même peine et en ce qui concerne Régis X... contre l'arrêt du 28 mars 1990 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de leur d connexité ;
I) Sur le pourvoi formé par le conseil de Galibert :
Attendu que ce pourvoi formé postérieurement à celui formalisé par Galibert est sans objet ;
II) Sur les pourvois formés par Grégoire et Galibert :
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 315 et 316 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats et de l'arrêt attaqué que la cour d'assises a donné acte au conseil des accusés de ses protestations concernant l'audition de Gérard Z... dans un arrêt incident rendu conformément aux dispositions de l'article 316 du Code de procédure pénale ;
"alors que Gérard Z..., témoin ni cité ni dénoncé et par conséquent non acquis aux débats, ayant, selon les constatations du procès-verbal des débats, été entendu sans prestation de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, la Cour était incompétente pour statuer sur des conclusions dans lesquelles les conseils des accusés demandaient seulement qu'il leur soit donné acte de leurs protestations concernant la décision prise par le président dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, dès lors que ledit président ne l'avait pas saisie de cet incident" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que Gérard Z..., qui n'avait été ni cité ni dénoncé en qualité de témoin, a été entendu sans prestation de serment par le président de la cour d'assises en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; qu'après cette audition, les parties n'y ayant pas fait opposition, les conseils des accusés ont saisi la Cour de conclusions demandant qu'acte leur soit donné de ce que "Gérard Z... avait été entendu par le président sous la foi du serment" au sujet "d'une affaire étrangère aux faits de l'accusation, en cours d'information" et qu'ainsi il avait été porté atteinte au secret de l'information et aux droits de la défense ; d
Attendu que par arrêt incident, la Cour a donné acte à la défense de "ses protestations" et précisé que, contrairement à ce qui était soutenu, "le témoin Gérard Z..." a été entendu sans prestation de serment et à titre de simple renseignement" ;
Attendu en cet état que l'arrêt incident critiqué, s'il a donné à la défense acte de ses protestations, a ajouté des constatations propres de nature à modifier la portée du donné acte, savoir que le témoin précité n'avait pas été entendu sous serment ; qu'ainsi l'incident ayant acquis un caractère contentieux, cet arrêt a été rendu conformément aux dispositions de l'article 316 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 341 et 343 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que la feuille de questions de l'arrêt attaqué est ainsi rédigée : "Katia di Prossimo, Jean di Prossimo, Philippe di Prossimo ont-ils été détenus comme otages pour préparer ou faciliter la "commission du crime spécifié et qualifié aux questions numéros 5 et 6 ?" ;
"alors que les questions numéros 5 et 6 auxquelles se réfère la question n° 7 portaient sur l'existence et la durée d'une détention ou d'une séquestration de personnes dont les accusés ont été déclarés coupables ; que la question n° 7 relative à la circonstance aggravante de prise d'otages ne pouvait se référer à des questions qui ne permettaient pas de connaître le crime ou le délit au vu duquel les consorts di Prossimo avaient été arrêtés, détenus ou séquestrés, les mêmes faits ne pouvant à la fois constituer les éléments d'un délit d'arrestation et de détention illégales et permettre de caractériser la circonstance aggravante de prise d'otages" ;
Attendu que les peines de 15 ans et de 11 ans de réclusion criminelle prononcées par l'arrêt attaqué trouvent leur support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions, dont la légalité n'est pas contestée et ne saurait l'être, relatives au crime de vol avec port d'arme ; qu'il n'y a d pas lieu dès lors d'examiner la régularité des questions visées au moyen concernant la circonstance aggravante de prise d'otages ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
DECLARE sans objet le pourvoi formé par le conseil de Galibert ;
REJETTE les pourvois formés par les demandeurs ;
les condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;