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27/03/1991 | FRANCE | N°90-82401

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 1991, 90-82401


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

TURIN Lucien,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 21 mars 1990, qui l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'a

rme, vol, séquestration de personnes avec prise d'otages ;

Vu le mémoire produit ;

S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

TURIN Lucien,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 21 mars 1990, qui l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme, vol, séquestration de personnes avec prise d'otages ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 307 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt pénal attaqué a condamné d Turin à la peine de 13 ans de réclusion criminelle ;

"alors que, d'une part, les débats devant la cour d'assises ont commencé le 19 mars 1990 à 8h30 pour s'interrompre le même jour à 8h45 et ne reprendre que le lendemain 20 mars à 9h sans qu'il soit fait état d'une cause justifiant cette interruption de plus de 24 heures ;

"alors que, d'autre part, les débats ont commencé le 19 mars 1990 à 8h30 pour s'achever le même jour, un quart d'heure plus tard ; que les formalités constatées durant ce laps de temps, eu égard à leur nombre et à leur importance, ne pouvaient matériellement avoir été remplies avant 8h45 ; qu'ainsi, en l'état des constatations du procèsverbal des débats, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler dans quelles conditions s'est déroulée l'audience du 19 mars 1990" ;

Attendu qu'il résulte des constatations du procès-verbal des débats que le 19 mars 1990, il a été procédé au tirage au sort du jury de jugement, puis qu'un arrêt incident a été rendu par la Cour après dépôt de conclusions par les avocats de l'un des accusés et audition des parties, enfin que le greffier a lu l'arrêt de renvoi et que l'expert X... a été entendu ; qu'ainsi les mentions du procèsverbal selon lesquelles l'audience commencée à 8h30 a été suspendue à 8h45 pour être reprise le lendemain 20 mars à 9h sont à l'évidence le résultat d'une erreur de plume sans conséquence juridique ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 341 et 343 du Code pénal, 2 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Turin à la peine de 13 ans de réclusion criminelle ;

"alors qu'après avoir répondu par l'affirmative à la question de savoir si la séquestration des parties civiles imputée à Turin avait duré un mois ou moins d'un mois, la Cour et le jury ne pouvaient déclarer sans objet la question, qui leur était posée, de savoir si les parties civiles n'avaient pas été libérées dans les cinq jours de la séquestration, auquel cas l'auteur de l'infraction encourait une peine moindre" ;

d Attendu que la Cour et le jury ont résolu par l'affirmative la

question n° 9 par laquelle il leur était demandé si Turin était coupable de la séquestration de personnes spécifiée aux questions 5 et 6 et aggravée par la circonstance de prise d'otages caractérisée par la réponse affirmative à la question n° 7 ;

Attendu, dès lors, que c'est à bon droit qu'a été déclarée sans objet la question n° 10 interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si les personnes séquestrées avaient été libérées volontairement moins de 5 jours accomplis depuis celui de la séquestration ; qu'en effet la prise d'otage a pour effet d'aggraver le crime de séquestration et de la rendre punissable de la réclusion criminelle à perpétuité, quelle que soit la durée de la rétention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82401
Date de la décision : 27/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'HERAULT, 21 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 1991, pourvoi n°90-82401


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.82401
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