AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Aérofret, dont le siège est ... (8ème),
en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1990 par le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris, au profit :
1°) de Mme Michelle X..., demeurant ... (13ème),
2°) du syndicat Force Ouvrière, ... (4ème),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite au greffe du tribunal d'instance de Paris (8ème) dans les formes prévues à l'article 999 du nouveau Code de procédure civile, ne précise pas en quoi le texte qu'elle vise aurait été violé ou faussement appliqué ;
Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.