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27/03/1991 | FRANCE | N°90-10387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 1991, 90-10387


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elise A..., demeurant chez Mme B..., ..., aux droits de laquelle se trouve Mme Isabelle A... épouse B..., demeurant ..., qui, par mémoire déposé au greffe le 19 avril 1990, a déclaré reprendre l'instance en qualité d'héritière de Mme Elise A..., décédée le 16 janvier 1990,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°/ de M. Jean Y..., demeurant ville de Pietrabugno (Corse),

2°/ de M

. Don Jean D..., demeurant à Tox (Corse),

3°/ de Mme Marie D... épouse X..., demeurant ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elise A..., demeurant chez Mme B..., ..., aux droits de laquelle se trouve Mme Isabelle A... épouse B..., demeurant ..., qui, par mémoire déposé au greffe le 19 avril 1990, a déclaré reprendre l'instance en qualité d'héritière de Mme Elise A..., décédée le 16 janvier 1990,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°/ de M. Jean Y..., demeurant ville de Pietrabugno (Corse),

2°/ de M. Don Jean D..., demeurant à Tox (Corse),

3°/ de Mme Marie D... épouse X..., demeurant Provence Logis, bâtiment L. 52 à Bastia (Corse),

4°/ de Mme Françoise D... épouse C..., demeurant chemin de Malouesse, Fontcouverte n° 9, Lugnes (Bouches-du-Rhône) Aix-en-Provence,

5°/ de M. Olivier Y..., demeurant Lep de Montesoro (Corse), Bastia, pris en sa qualité de syndic de la copropriété Mazzi/Jean Y...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Isabelle A..., reprenant l'instance de Mme Elise A..., décédée, de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 novembre 1989), que Mme A..., aux droits de laquelle se trouve Mme B..., est propriétaire, depuis 1961, de deux pièces superposées dans un immeuble en copropriété dont M. Y... a acquis le surplus en 1979 ; que M. Y... ayant, en 1980, sans aucune autorisation, muré la porte desservant, à partir du vestibule, la pièce située au 1er étage et appartenant à Mme A..., surelevé l'immeuble et construit un balcon, Mme A... a, le 23 avril 1981, fait assigner M. Y... pour obtenir la remise des lieux dans leur état antérieur ;

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réouverture de la porte desservant sa pièce du 1er étage, alors, selon le moyen, "1°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme A... se prévalait, non d'une servitude de passage pour cause d'enclave, mais d'une servitude de passage

acquise par destination du père de famille dans les termes de l'article 694 du Code civil ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui constituait le fondement même du litige, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que l'arrêt attaqué aurait-il pu modifier le fondement du litige, il aurait dû inviter les parties à s'en expliquer contradictoirement ; qu'en substituant un nouveau fondement à la demande sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que la servitude par destination du père de famille ne nécessite pas un état d'enclave au sens de l'article 682 du Code civil ; qu'il faut seulement qu'au moment de la séparation des héritages ait existé, entre eux, un signe apparent de servitude et que l'acte séparatif ne renferme aucune convention spéciale portant le contraire ; qu'en se bornant à faire mention de l'état de non enclave de la pièce du rez-de-chaussée, au moment de l'acquisition, par M. Y..., alors qu'il est établi qu'au moment du décès du propriétaire commun des deux héritages, le seul accès extérieur de la pièce était la porte, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, l'article 694 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'immeuble était soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, ce qui excluait l'existence de toute servitude entre les lots, la cour d'appel qui, abstraction faite de motifs surabondants, a répondu aux conclusions, sans violer le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que, pour débouter Mme A... de sa demande tendant à la démolition de la surélévation et de la construction réalisées sans autorisation du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que cette action ne concerne ni la propriété, ni la jouissance du lot appartenant à ce copropriétaire ; Qu'en statuant par ces motifs, desquels il ne résulte pas que Mme A... était sans intérêt légitime à agir en suppression de ces ouvrages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme A... de sa demande tendant à voir ordonner la destruction des travaux de surélévation du bâtiment et de construction d'un balcon, l'arrêt rendu le 9 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Jean Y..., envers Mme Isabelle A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-10387
Date de la décision : 27/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) COPROPRIETE - Lot - Accès - Suppression d'un des accès d'un lot - Servitude entre les lots (non).

(Sur le second moyen) COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle d'un copropriétaire - Action contre un copropriétaire - Intérêt à agir.


Références :

Code civil 682 et 694
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 15 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 09 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mar. 1991, pourvoi n°90-10387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10387
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