La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1991 | FRANCE | N°89-42359

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42359


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Etablissements Télématic gestion system Nancy, société à responsabilité limitée, dont le siège social est tour Neptune, Cédex 20 à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Etablissements Télématic gestion system Nancy, société à responsabilité limitée, dont le siège social est tour Neptune, Cédex 20 à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 février 1989) que M. X... a été embauché le 25 décembre 1983 par la société Télématic Gestion System Nancy (TGS) en qualité de chef de poste, affecté à un centre commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 mars 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis de deux mois alors que M. X... ne comptait pas deux années de service ininterrompu au titre de la société TGS, que M. X... est entré une première fois au service de TGS à Nancy le 25 décembre 1983 jusqu'au 3 janvier 1986, que repris à compter du 13 février, il fit connaître qu'il refusait de reprendre son travail en attendant une ordonnance de référé qu'il avait sollicitée du conseil de prud'hommes et qui fût rendue le 24 février ; qu'il regagna son affectation le 25 février de telle sorte qu'aucun contrat de travail ne liait plus la société TGS entre le 3 janvier et le 25 février 1986 ; qu'il y a eu violation des articles L. 122-9 et L. 122-6 3° du Code du travail ;

Mais attendu qu'en décidant que le contrat de travail n'avait pas été rompu avant le 10 mars 1987, les juges du fonds ont fait ressortir que le salarié a été employé sans interruption depuis son embauche pendant plus de deux années ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen ;

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dénaturé les faits de la cause, qu'il apparait que les griefs formulés à l'encontre du salarié étaient particulièrement justifiés de telle sorte que c'est à juste titre que le licenciement est intervenu pour faute et qu'aucune indemnité de préavis n'est due, qu'en se contentant de reprendre "que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient vagues et imprécis et qu'aucune preuve n'était rapportée concernant le transfert de M. X... à Paris, le premier juge a en outre justement énoncé que ce dernier

avait droit à son indemnité de préavis et à son indemnité de licenciement", la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

Mais attendu d'une part que la dénaturation des faits ne constitue pas une cause d'ouverture à cassation ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé que la preuve du fait reproché au salarié n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen ;

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des salaires de janvier, février et mars 1987, alors que dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes repris devant la cour d'appel il a été articulé que M. X... ne pouvait prétendre à aucune rémunération pendant ces trois mois alors qu'il n'est pas contesté que le salarié ne s'est plus présenté au travail pour la simple raison qu'il n'avait plus de lieu d'exercice, que la cassation est encourue de ce chef ;

Mais attendu que les juges du fond qui ont relevé que le salarié était resté à la disposition de l'employeur, ont décidé à bon droit que M. X... avait droit à ses salaires jusqu'à la date de son licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 3 500 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TGS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à payer à M. X... la somme de trois mille cinq cent francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42359
Date de la décision : 27/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 15 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 1991, pourvoi n°89-42359


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.42359
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award