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25/03/1991 | FRANCE | N°89-10620

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 1991, 89-10620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office de centralisation d'ouvrages (OCO), société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (6e), et le siège d'exploitation ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Linedi, dont le siège social est ... (6e),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui d

e son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office de centralisation d'ouvrages (OCO), société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (6e), et le siège d'exploitation ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Linedi, dont le siège social est ... (6e),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société OCO, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Linedi, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 novembre 1988), que la société Linedi, grossiste en librairie, a conclu avec la société Office de centralisation d'ouvrages (société OCO) un contrat par lequel elle s'engageait à lui acheter un certain nombre de livres au prix de un franc le volume, facturés au fur et à mesure des livraisons échelonnées, étant précisé qu'au cas où l'acheteur ne respecterait pas son engagement de prendre livraison de la totalité des ouvrages commandés le prix unitaire serait porté à 1,50 franc ; que les dernières livraisons, portant sur près du quart de la commande, ont été faites par la société OCO à la société "Comptoir du livre" et que la facture correspondante, adressée initialement à la société Linedi, a été annulée par le vendeur ; que par la suite, ce dernier, faisant valoir que la société Linedi n'avait pas pris livraison de tous les livres ayant fait l'objet du marché, lui a réclamé paiement du supplément de prix convenu à raison de 50 centimes par volume, tandis que la société Linedi soutenait que, d'un commun accord réalisant une novation, la société Comptoir du livre lui avait été substituée comme acheteur pour la dernière partie du marché, sans modification de prix ;

Attendu que la société OCO reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement du supplément de prix, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la novation ne se présumant point, elle ne peut résulter que de la constatation d'actes positifs manifestant de manière certaine et non équivoque l'intention de son auteur ; qu'en l'espèce, la société OCO avait toujours affirmé qu'elle n'avait fait que prendre acte du refus de la société Linedi de prendre livraison de la marchandise en annulant la facture correspondante, et décidé en conséquence de faire application de la clause du contrat stipulant qu'en cas de défaut d'achat de la totalité du stock prévu,

une majoration de 50 centimes par ouvrage serait appliquée à l'ensemble de la marchandise livrée ;

qu'elle affirmait encore qu'elle n'avait conclu avec la société Comptoir du livre que pour tenter de limiter son préjudice en écoulant le stock de marchandises refusé fautivement par la société Linedi ; qu'en se fondant dès lors sur ces seules circonstances de fait pour affirmer que la société OCO avait accepté la société Comptoir du livre et déchargé ainsi la société Linedi, sans relever aucun acte positif de la société OCO qui eût pu manifester son intention certaine et non équivoque de substituer la société Comptoir du livre à la société Linedi, en renonçant notamment à se prévaloir contre cette dernière de la clause d'inexécution du contrat stipulée à son profit dans la convention litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1271 et 1273 du Code civil ; et alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la société OCO faisait valoir qu'elle avait dû annuler la facture de la société Linedi afin d'éviter l'immobilisation du montant de TVA de 35 229 francs et pour ne pas permettre à la société Linedi de bénéficier de ce montant de TVA dans son crédit d'impôt ; qu'en se bornant à affirmer que les premiers juges avaient "à juste titre" écarté cet argument, sans s'expliquer par des motifs propres ou adoptés sur ce chef de conclusions de la société OCO de nature à démontrer qu'elle n'avait jamais eu l'intention de décharger la société Linedi de son engagement, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société OCO, qui ne justifiait d'aucune demande ou mise en demeure adressée à la société Linedi de prendre livraison du solde des ouvrages ayant fait l'objet du contrat, a expressément annulé la facture s'y rapportant, puis, quelques jours plus tard, a facturé des marchandises en quantité sensiblement identiques à la société Comptoir du Livre, sans pour autant interrompre les autres relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Linedi, concernant d'autres commandes exécutées sans incident ; qu'ayant considéré, par une appréciation souveraine des faits de la cause, que ceux-ci révélaient l'intention des parties de nover, la cour d'appel a fait les recherches prétendument omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société OCO, envers la société Linedi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10620
Date de la décision : 25/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 17 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 1991, pourvoi n°89-10620


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.10620
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