AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Claude, André, Vincent, demeurant à Soustons (Landes), ... de Paul,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme X... Eliane, divorcée Y..., demeurant à La Garenne Colombes (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., divorcée Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de défaut de base légale et de motifs hypothétiques, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont débouté M. Y... de sa demande ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.