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25/03/1991 | FRANCE | N°89-10399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1991, 89-10399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Claude, André, Vincent, demeurant à Soustons (Landes), ... de Paul,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme X... Eliane, divorcée Y..., demeurant à La Garenne Colombes (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compo

sée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Claude, André, Vincent, demeurant à Soustons (Landes), ... de Paul,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme X... Eliane, divorcée Y..., demeurant à La Garenne Colombes (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., divorcée Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de défaut de base légale et de motifs hypothétiques, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont débouté M. Y... de sa demande ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-10399
Date de la décision : 25/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e chambre), 08 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1991, pourvoi n°89-10399


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.10399
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