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25/03/1991 | FRANCE | N°89-10101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1991, 89-10101


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de M. Roger Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie,

président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de M. Roger Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 209 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement prononçant la séparation de corps des époux Y...-X... a alloué à la femme des dommages-intérêts, outre des pensions alimentaires dont le montant a été ensuite réévalué ;

qu'ultérieurement le mari a été condamné par une juridiction pénale à verser d'autres dommages-intérêts à son épouse ;

que, pour le recouvrement de ces créances de dommages-intérêts, la femme a fait pratiquer des saisies-arrêts sur les salaires de son époux ;

que, sur l'une des demandes en réduction de pensions présentée par M. Y... qui invoquait la diminution de ses ressources consécutive à une saisie-arrêt opérée pour le paiement des dommages-intérêts alloués par le jugement de séparation de corps, un arrêt du 16 octobre 1987 a réduit les pensions dues par lui, mais seulement pour la période au cours de laquelle était pratiquée la saisie, soit du 11 juin 1985 au 15 janvier 1986 ;

que M. Y... a assigné son épouse en conversion de la séparation de corps en divorce ;

Attendu que, pour condamner le mari à verser à la femme des pensions alimentaires, pour elle-même et pour l'entretien des enfants communs mineurs et dire que "pendant les périodes où Mme X... a fait,

fait ou fera saisie-arrêt sur les revenus de son mari pour avoir paiement des dommages-intérêts qu'il a été condamné à verser, les effets de l'arrêt du 16 octobre 1987 seront prorogés", l'arrêt qui a converti la séparation de corps des époux Y...-X... en divorce, après avoir relevé que la femme faisait opérer périodiquement des saisies-arrêts sur les salaires ou pensions du mari pour recouvrer des dommages-intérêts qui lui ont été alloués par des décisions de justice, retient que M. Y... ne peut être accusé de s'être volontairement laissé condamner au profit de son épouse pour échapper à ses obligations

alimentaires, que les conséquences des saisies influent sur les facultés contributives du mari et que les aliments doivent être calculés d'après les besoins et les facultés contributives réels ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un débiteur d'aliments ne saurait obtenir la réduction ou la suppression de sa dette au prétexte qu'il est tenu de réparer les conséquences dommageables de son comportement à l'encontre du créancier d'aliments, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a précisé que les effets de l'arrêt du 16 octobre 1987 serait prorogés si Mme X... a fait, fait ou fera saisie-arrêt sur les revenus de M. Y... pour avoir paiement des dommages-intérêts qu'il a été condamné à lui payer, l'arrêt rendu le 15 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens engagés devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-10101
Date de la décision : 25/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALIMENTS - Pension alimentaire - Fixation - Réduction - Cause - Réparation des conséquences dommageables du comportement du débiteur à l'encontre du créancier d'aliments.


Références :

Code civil 209

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1991, pourvoi n°89-10101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.10101
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