La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1991 | FRANCE | N°89-05044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 1991, 89-05044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° W 89-05.044 formé par M. Gérard X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel d'Angers (Chambre spéciale des mineurs), au profit de :

1°/ M. Y...,

2°/ Mme Y..., son épouse,

3°/ Mme Annie Y...,

défendeurs à la cassation ;

II Sur le pourvoi n° Y 89-05.046 formé par M. Gérard X...,

en cassation du même arrêt rendu au profit de :

1°/ M. Y...,

2°/ Mme Y..., son Ã

©pouse,

3°/ Mme Annie Y...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens identiques de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° W 89-05.044 formé par M. Gérard X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel d'Angers (Chambre spéciale des mineurs), au profit de :

1°/ M. Y...,

2°/ Mme Y..., son épouse,

3°/ Mme Annie Y...,

défendeurs à la cassation ;

II Sur le pourvoi n° Y 89-05.046 formé par M. Gérard X...,

en cassation du même arrêt rendu au profit de :

1°/ M. Y...,

2°/ Mme Y..., son épouse,

3°/ Mme Annie Y...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 89-05-044 et Y 89-05.046 ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que l'arrêt, qui a mentionné que M. X... avait interjeté appel d'un jugement du juge des enfants du Mans du 8 mars 1989 qui avait modifié son droit de visite à sa fille Elodie en ce sens qu'il s'exerce un mercredi de chaque mois de 15 heures 30 à 18 heures, à charge pour le père de prendre l'enfant chez les époux Y... et de l'y ramener, a satisfait, contrairement aux allégations du premier moyen, aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qui n'oblige qu'à un exposé succinct des moyens des parties ;

Attendu, d'autre part, que le second moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la volonté des parties qui se sont mises d'accord sur l'exercice du droit de visite par M. X... un samedi de chaque mois de 15 heures à 18 heures ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre

civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-05044
Date de la décision : 25/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (Chambre spéciale des mineurs), 24 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 1991, pourvoi n°89-05044


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.05044
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award