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21/03/1991 | FRANCE | N°88-20222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 88-20222


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Lot-et-Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la Société Areil Fruitaprim, société anonyme, dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne),

défenderesse à la cassation.

EN PRESENCE :

de M. A... régional des affaires sanitaires et sociales de Bo

rdeaux cité A, rue Jules Ferry à Bordeaux Cauderan (Gironde),

La demanderesse invoque, à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Lot-et-Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la Société Areil Fruitaprim, société anonyme, dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne),

défenderesse à la cassation.

EN PRESENCE :

de M. A... régional des affaires sanitaires et sociales de Bordeaux cité A, rue Jules Ferry à Bordeaux Cauderan (Gironde),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Berthéas, conseiller rapporteur ; MM. B..., Hanne, Lesage, conseillers ; Mme X..., M. Z..., Mme Y..., Mme Chaussade, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF du Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, ainsi que les avantages en nature ; Attendu que la société Areil Fruitaprim ayant organisé, à ses frais, en 1984 et 1985, deux voyages d'agrément à l'étranger dont ont bénéficié les salariés de l'entreprise et leurs conjoints, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par cette société la somme représentative de la prise en charge des dépenses correspondantes ; que pour annuler les contraintes consécutives à ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les voyages étaient organisés non pas pour les seuls salariés et leurs conjoints, mais

aussi pour les membres de leur famille et pour les clients et fournisseurs, qu'ils avaient un but social et culturel et qu'ils ne pouvaient donc pas être considérés comme des avantages en nature ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la prise en charge des frais litigieux représentait pour les salariés un avantage consenti en raison de leur appartenance à l'entreprise, en sorte que cet avantage,

même si des personnes extérieures à l'entreprise en avaient également bénéficié, entrait dans les prévisions du texte susvisé, la cour d'appel a fait de celui-ci une fausse application ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la Société Areil Fruitaprim, envers l'URSSAF du Lot-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-20222
Date de la décision : 21/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Voyages d'agrément à l'étranger - Conditions - Avantage consenti en raison de l'appartenance à l'entreprise.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 18 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 1991, pourvoi n°88-20222


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.20222
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