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Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 20 de la loi israélienne 5725-1965 sur les successions ;
Attendu que Léon Y... est décédé à Cannes en 1986 après avoir, par un testament fait devant témoins à Tel Aviv le 25 juillet 1982 et prérédigé en hébreu, légué ses biens à son fils, M. Jean-François Y..., et à son neveu, M. Elie X... ; que l'arrêt attaqué a déclaré nul le testament aux motifs qu'il n'était pas régulier en la forme prévue par la loi israélienne et qu'il ne pouvait être validé bien que le juge soit autorisé à le faire, en application de cette loi, au cas où n'existe aucun doute sur la véracité d'un testament irrégulier car M. Y... ne maîtrisait pas suffisamment l'hébreu pour faire un testament sans traduction française préalable, cet acte comportant des contradictions et des incohérences ;
Attendu que pour déclarer irrégulier le testament, l'arrêt attaqué retient que les deux témoins signataires à l'acte, s'ils attestent de la signature du document en leur présence par M. Y... en précisant " après que le testament a été lu devant lui et qu'il ait compris son sens ", n'attestent pas, comme le prévoit l'article 20 de la loi israélienne 5725-1965 sur les successions, que le testateur ait fait devant eux la déclaration " ceci est mon testament " qui figure au début de l'acte ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, selon la traduction française établie par deux traducteurs assermentés, l'article 20 de la loi israélienne dispose que " le testament avec témoins se fera par écrit, comportera la date, sera signé par le testateur devant deux témoins, après avoir déclaré devant eux que ceci est son testament ; les témoins attesteront simultanément par leur signature sur le testament, que le testateur a fait la déclaration et a signé comme ci-dessous ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette loi qui n'exige pas que les témoins précisent, autrement que par l'apposition de leurs signatures, que le testateur a fait devant eux la déclaration rapportée à l'acte ; qu'elle a donc violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai