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19/03/1991 | FRANCE | N°89-15720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 1991, 89-15720


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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des difficultés sont apparues dans les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux X..., mariés en 1975 sans contrat, dont le divorce a été prononcé le 21 juin 1984 ; que le litige a porté sur la composition de l'actif à partager, notamment, sur le rapport à la commnauté, du montant des sommes que le mari a prélevé en 1981, avant l'assignation en divorce, sur des comptes bancaires de la communauté ; que M. X...

a soutenu avoir employé ces fonds pour rembourser des emprunts contractés e...

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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des difficultés sont apparues dans les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux X..., mariés en 1975 sans contrat, dont le divorce a été prononcé le 21 juin 1984 ; que le litige a porté sur la composition de l'actif à partager, notamment, sur le rapport à la commnauté, du montant des sommes que le mari a prélevé en 1981, avant l'assignation en divorce, sur des comptes bancaires de la communauté ; que M. X... a soutenu avoir employé ces fonds pour rembourser des emprunts contractés en 1979 et 1980, afin de financer la construction d'un monument funéraire sur la tombe de ses parents et de préparer des vacances ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1988), de l'avoir condamné à rapporter ces sommes alors, selon le moyen, d'abord, qu'aucune action en nullité pour dépassement de pouvoir de l'un des époux dans la gestion des biens communs, ne peut être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté, qu'en l'espèce, la requête en divorce avait été déposée le 9 mars 1982, tandis que Mme Y... n'avait assigné M. X... qu'en 1986, de sorte qu'en se fondant sur un prétendu défaut d'accord préalable de son épouse, pour déduire l'obligation de M. X... au rapport, la cour d'appel a violé les articles 1422, 1423 et 1427 du Code civil ; alors, ensuite, qu'il appartient à l'époux qui prétend que des fonds communs ont été utilisés par son conjoint d'en apporter la preuve, de sorte qu'en exigeant de M. X... qu'il établisse que les sommes litigieuses avaient été utilisées, pour le remboursement d'emprunts, dans l'intérêt de la communauté, les juges du second degré ont inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, 1412 et 1433, alinéa 3, du Code civil ; alors, encore, qu'en écartant les attestations produites au motif que celles-ci n'étaient pas admissibles pour faire la preuve d'un prêt en l'absence du document constatant la remise des fonds, bien que la preuve de ce fait juridique peut être administrée par tous moyens, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du Code civil ; alors, enfin, que l'utilisation de fonds communs par l'un des époux pour les vacances ou pour aider sa famille constitue une dépense commune et non une créance personnelle de cet époux contre la communauté, qu'en affirmant que M. X... n'avait fait valoir aucune créance à l'encontre de la communauté, ni fait état de l'existence d'emprunts lors de la procédure de divorce, l'arrêt attaqué est fondé sur des motifs inopérants et manque de base légale au regard des articles 1315, 1341 et 1349 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 1421 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985, applicable en la cause, que c'est au mari d'établir la réalité des dépenses qu'il prétend avoir effectuées avec des deniers communs qu'il a perçus pendant la communauté et qu'il n'a pas représentés lors de la dissolution, dès lors que le litige porte sur la consistance même de l'actif commun, objet du partage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que M. X... n'établissait pas l'existence des prêts qu'il prétend avoir remboursés avec les fonds retirés en 1981, des comptes bancaires de la communauté ; que ce seul motif justifie légalement sa décision qui n'encourt pas, dès lors, les griefs des première et dernière branches du moyen, qui sont inopérants ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-15720
Date de la décision : 19/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Communauté entre époux - Administration - Pouvoirs du mari - Biens communs - Dépenses effectuées avec des deniers communs - Réalité

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Pouvoirs du mari - Biens communs - Dépenses effectuées avec des deniers communs - Réalité - Preuve - Charge

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Rapport - Dépenses effectuées par le mari avec des deniers communs - Réalité - Preuve - Charge

Il ressort des dispositions de l'article 1421 ancien du Code civil, que c'est au mari d'établir la réalité des dépenses qu'il prétend avoir effectuées avec des deniers communs qu'il a perçus pendant la communauté et qu'il n'a pas représentés lors de la dissolution, dès lors que le litige porte sur la consistance même de l'actif commun, objet du partage.


Références :

Code civil 1421 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 1991, pourvoi n°89-15720, Bull. civ. 1991 I N° 95 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 95 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15720
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