La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1991 | FRANCE | N°89-14701

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 1991, 89-14701


.

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 13 avril 1989) que M. X... a passé commande d'un tracteur agricole à la société Leclerc motoculture (société LMO), ultérieurement mise en liquidation des biens ; que M. X..., soutenant que le tracteur livré n'était pas conforme à la commande dès lors que la circulation avec un poids total en charge de 38 tonnes impliquait que la remorque attelée au tracteur fût elle-même équipée d'un dispositif spécial de freinage, ce dont il n'avait pas été informé par son cocontractant, a assigné celui-ci en résolution de la

vente ; que les premiers juges l'ont débouté de sa demande ; qu'en cause d'ap...

.

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 13 avril 1989) que M. X... a passé commande d'un tracteur agricole à la société Leclerc motoculture (société LMO), ultérieurement mise en liquidation des biens ; que M. X..., soutenant que le tracteur livré n'était pas conforme à la commande dès lors que la circulation avec un poids total en charge de 38 tonnes impliquait que la remorque attelée au tracteur fût elle-même équipée d'un dispositif spécial de freinage, ce dont il n'avait pas été informé par son cocontractant, a assigné celui-ci en résolution de la vente ; que les premiers juges l'ont débouté de sa demande ; qu'en cause d'appel M. X... a assigné en intervention forcée la société France bail avec laquelle il avait conclu un contrat de crédit-bail afin de financer l'achat du tracteur litigieux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel en intervention de la société France bail alors, selon le pourvoi, que l'article 555 du nouveau Code de procédure civile prévoit la possibilité d'intervention forcée, même devant la cour d'appel, lorsque l'évolution du litige implique la remise en cause, que la révélation à la société de crédit d'un litige relatif à la validité de la vente constituait un fait nouveau, de sorte que les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'évolution du litige, qui permet d'attraire pour la première fois en cause d'appel une personne qui n'était pas partie en première instance ou qui y avait figuré en une autre qualité, implique l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci ; que la simple révélation à un tiers de l'existence du litige ne constitue pas un tel élément ; que le moyen est donc dénué de fondement ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-14701
Date de la décision : 19/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Elément nouveau, né du jugement ou survenu postérieurement

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Révélation à un tiers de l'existence d'un litige (non)

L'évolution du litige, qui permet d'attraire pour la première fois en cause d'appel une personne qui n'était pas partie en première instance ou qui y avait figuré en une autre qualité, implique l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci. La simple révélation à un tiers de l'existence du litige ne constitue pas un tel élément.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 avril 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-02-22 , Bulletin 1983, I, n° 72, p. 63 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mar. 1991, pourvoi n°89-14701, Bull. civ. 1991 IV N° 112 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 112 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :M. Henry, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.14701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award