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Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 13 avril 1989) que M. X... a passé commande d'un tracteur agricole à la société Leclerc motoculture (société LMO), ultérieurement mise en liquidation des biens ; que M. X..., soutenant que le tracteur livré n'était pas conforme à la commande dès lors que la circulation avec un poids total en charge de 38 tonnes impliquait que la remorque attelée au tracteur fût elle-même équipée d'un dispositif spécial de freinage, ce dont il n'avait pas été informé par son cocontractant, a assigné celui-ci en résolution de la vente ; que les premiers juges l'ont débouté de sa demande ; qu'en cause d'appel M. X... a assigné en intervention forcée la société France bail avec laquelle il avait conclu un contrat de crédit-bail afin de financer l'achat du tracteur litigieux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel en intervention de la société France bail alors, selon le pourvoi, que l'article 555 du nouveau Code de procédure civile prévoit la possibilité d'intervention forcée, même devant la cour d'appel, lorsque l'évolution du litige implique la remise en cause, que la révélation à la société de crédit d'un litige relatif à la validité de la vente constituait un fait nouveau, de sorte que les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'évolution du litige, qui permet d'attraire pour la première fois en cause d'appel une personne qui n'était pas partie en première instance ou qui y avait figuré en une autre qualité, implique l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci ; que la simple révélation à un tiers de l'existence du litige ne constitue pas un tel élément ; que le moyen est donc dénué de fondement ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi