La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1991 | FRANCE | N°89-13507

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 1991, 89-13507


.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 783, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu que, statuant dans un litige opposant la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) à M. X... et à la société RFD, la cour d'appel a accueilli la demande dirigée contre M. X... et rejeté celle visant la société RFD, après avoir dÃ

©claré recevables des conclusions déposées par cette société le 25 octobre 1988, alors que l'ordonnance d...

.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 783, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu que, statuant dans un litige opposant la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) à M. X... et à la société RFD, la cour d'appel a accueilli la demande dirigée contre M. X... et rejeté celle visant la société RFD, après avoir déclaré recevables des conclusions déposées par cette société le 25 octobre 1988, alors que l'ordonnance de clôture était intervenue le 21 octobre précédent ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans que l'ordonnance de clôture eût été révoquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-13507
Date de la décision : 19/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt postérieur à l'ordonnance - Irrecevabilité

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Recevabilité - Condition

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare recevables des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture sans que cette ordonnance eût été révoquée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 783 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 décembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-09-25 , Bulletin 1984, IV, n° 246, p. 204 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mar. 1991, pourvoi n°89-13507, Bull. civ. 1991 IV N° 113 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 113 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.13507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award