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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 783, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Attendu que, statuant dans un litige opposant la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) à M. X... et à la société RFD, la cour d'appel a accueilli la demande dirigée contre M. X... et rejeté celle visant la société RFD, après avoir déclaré recevables des conclusions déposées par cette société le 25 octobre 1988, alors que l'ordonnance de clôture était intervenue le 21 octobre précédent ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans que l'ordonnance de clôture eût été révoquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes