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06/03/1991 | FRANCE | N°88-43262

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 1991, 88-43262


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), au secours catholique, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Nice (section commerce), au profit de M. Roger Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président

, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Z..., Mme Charruault, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), au secours catholique, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Nice (section commerce), au profit de M. Roger Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 30 du décret du 1er septembre 1972 pris pour l'application de la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire ; Attendu que M. Y... soulève l'irrecevabilité du pourvoi en cassation formé par M. X... le 6 juillet 1988 contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 27 avril 1987 au motif que, cette décision ayant été notifiée à M. X... le 13 mai 1987, le pourvoi a été formé après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... avait formulé une demande d'aide judiciaire devant la Cour de Cassation, le 10 juillet 1987, avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi et qu'il résulte du texte susvisé que, pour effectuer ce dépôt, un nouveau délai de deux mois a alors couru à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire ; que cette décision ayant été notifiée à M. X... le 26 mai 1988, son pourvoi formé le 6 juillet 1988 est recevable ; Par ces motifs :

Rejette la fin de non-recevoir ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé par M. Y... de mars 1984 à

mars 1986, reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 27 avril 1987), qui l'a débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité de préavis et de rappels de salaires et d'indemnité de congés-payés, de ne contenir aucune mention, même succincte, permettant de connaître l'objet de la demande et son fondement ainsi que les moyens opposés par le défendeur, et de ne pas satisfaire, en conséquence, aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énumérant les différents chefs de demande chiffrés du salarié et en énonçant, d'une part, que ces demandes étaient toutes contestées par l'employeur et, d'autre part, que le demandeur ne produisait aucun élément de preuve au soutien de ses prétentions, le jugement a satisfait aux exigences de l'article 455 précité ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43262
Date de la décision : 06/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Délai - Interruption - Demande d'aide judiciaire - Conditions.


Références :

Décret 72-809 du 01 septembre 1972 art. 30
Loi 72-11 du 03 janvier 1972

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nice, 27 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 1991, pourvoi n°88-43262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.43262
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