LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., domicilié ... (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 23 mars 1988), qui a rectifié un précédent jugement en date du 24 novembre 1987, de l'avoir condamné à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts et une autre somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que le fait pour M. Z... de n'avoir pas comparu et de ne s'être pas fait représenter à l'audience de jugement du 24 novembre 1987 n'est pas une raison suffisante pour le condamner à payer à M. X... des sommes qu'il ne lui doit pas ; Mais attendu que le moyen qui vise exclusivement le jugement du 24 novembre 1987, lequel n'est pas attaqué par le présent pourvoi, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;