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06/03/1991 | FRANCE | N°88-42999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 1991, 88-42999


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/ Mme Zohra Y..., veuve X...,

2°/ M. Mohamed Z...
A...,

3°/ M. Z... M'Barek,

4°/ M. D... Bent Ahmed,

représentés par M. Azdoud M'Hand et agissant en qualité d'héritiers de M. Anir Ali Z..., demeurant tous quatre chez M. Brahim Ben E..., à Inezgane, Agadir (Maroc),

en cassation d'un même jugement rendu le 13 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, au profit de M. B..., syndic d

e la liquidation des biens de la société Sati, demeurant à Versailles (Yvelines), ...,

défendeur à la cassation ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/ Mme Zohra Y..., veuve X...,

2°/ M. Mohamed Z...
A...,

3°/ M. Z... M'Barek,

4°/ M. D... Bent Ahmed,

représentés par M. Azdoud M'Hand et agissant en qualité d'héritiers de M. Anir Ali Z..., demeurant tous quatre chez M. Brahim Ben E..., à Inezgane, Agadir (Maroc),

en cassation d'un même jugement rendu le 13 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, au profit de M. B..., syndic de la liquidation des biens de la société Sati, demeurant à Versailles (Yvelines), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X... et de MM. A..., M'Barek et D... Bent Ahmed, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° F/88-42.999 au n° J/88-43.002 ;

Sur le moyen unique, identique dans les quatre pourvois :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 13 mars 1986), M. X..., qui avait été employé par la société Sati, a fait appeler cette société devant le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de diverses sommes à titre notamment de salaires et d'indemnités de préavis et de licenciement ; qu'étant décédé en cours d'instance, sa veuve et ses enfants ont repris l'instance en leur qualité d'héritiers ;

Attendu que Mme veuve X... et MM. A..., M'Barek et D... font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations du jugement que "Me C... a, pour les héritiers de M. X..., plaidé et déposé les pièces versées au dossier", et encore "qu'après avoir entendu les déclarations et observations réciproques des parties en cause ainsi que leurs conclusions, respectives, le bureau de jugement a mis l'affaire en délibéré" ; que, dès lors, en se bornant, pour débouter les consorts

X..., à énoncer qu'aucun élément n'était apporté au conseil afin de permettre à celui-ci de déterminer sur quelle base s'appuyaient les différentes demandes, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait à l'obligation de motivation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble des pièces produites et des déclarations faites par les parties à l'audience que le conseil de prud'hommes a, sans encourir le grief du moyen, constaté que les héritiers de M. X... ne

produisaient aucun élément au soutien de leurs demandes ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

! Condamne les demandeurs, envers M. B..., es qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42999
Date de la décision : 06/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mantes-la-Jolie, 13 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 1991, pourvoi n°88-42999


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.42999
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