AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude, René Y..., demeurant ... (Seine maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Sogestran, dont le siège est ... V 7012 X, Le Havre (Seine maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Sogestran, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., qui a été au service de la société Sogestran de septembre 1964 au 27 décembre 1979 et qui, en dernier lieu, occupait l'emploi de capitaine d'un automoteur de la batellerie responsable de la conduite d'un bâtiment spécialisé dans le transport des hydrocarbures destinés à ravitailler des navires dans le port du Havre, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 1er mars 1988) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 18 décembre 1973 au 27 décembre 1979, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1937, le temps de travail du salarié à la disposition de l'employeur résulte des indications portées sur la feuille de marche du bateau ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les écritures de M. Y..., si la société Sogestran, seule détentrice des documents dont s'agit, n'assumait pas l'obligation de les verser aux débats comme le lui ont demandé en vain les conseillers rapporteurs et l'expert X... et si, dès lors, la charge de la preuve ne reposait pas sur l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par M. Y..., a, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, estimé que l'intéressé n'apportait pas la preuve qu'il avait effectué des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la société Sogestran, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.