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06/03/1991 | FRANCE | N°88-41825

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 1991, 88-41825


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Fisa, dont le siège social est à Saint-Omer (Pas-de-Calais), Longuenesse, zone industrielle Fort Maillebois, impasse Guy Mollet,

en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Reims (section encadrement), au profit de M. Serge X..., demeurant à Reims (Marne), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code

de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Fisa, dont le siège social est à Saint-Omer (Pas-de-Calais), Longuenesse, zone industrielle Fort Maillebois, impasse Guy Mollet,

en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Reims (section encadrement), au profit de M. Serge X..., demeurant à Reims (Marne), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Boittiaux, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Fisa fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 17 février 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de complément d'indemnité de congés payés, aux motifs que le salarié produisait des éléments prouvant qu'il n'avait pas perçu la totalité de ses indemnités pour congés payés et que l'employeur "n'apporte pas le démenti", alors, selon le moyen, que dans une lettre adressée le 4 décembre 1987 au conseil de prud'hommes, la société s'était expliquée en détail sur le calcul des congés payés ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Fisa reproche en outre au jugement de l'avoir condamnée à verser à M. X... une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'intéressé a comparu en personne devant le conseil de prud'hommes et n'a donc pu exposer des frais irrépétibles ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que M. X... avait exposé des frais irrépétibles qu'il aurait été inéquitable de laisser à sa charge ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société à responsabilité limitée Fisa, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41825
Date de la décision : 06/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Reims (section encadrement), 17 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 1991, pourvoi n°88-41825


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.41825
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