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04/03/1991 | FRANCE | N°90-84481

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 1991, 90-84481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Suzanne,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 3 mai 1990, qui, pour émission de chèques sans provision, l'a condamnée à

13 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les réparations civ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Suzanne,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 3 mai 1990, qui, pour émission de chèques sans provision, l'a condamnée à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 66 du décret loi du 30 octobre 1935, 405 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement correctionnel condamnant la demanderesse à 13 mois d'emprisonnement avec sursis tout en la condamnant à payer notamment à M. Z... 81 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la demanderesse a émis en 1987 et 1988 huit chèques postaux décrits dans le jugement :

trois d'un montant identique de 23 350 francs étant remis à M. Z... pour rembourser un prêt et ses intérêts échus en reprenant les chiffres de trois reconnaissances de dettes manuscrites produites au débat et une autre sur papier timbré du 1er juin 1986 ; "alors, d'une part, que doit être annulé l'arrêt qui prononce une condamnation sans constater l'existence de tous les éléments de l'infraction poursuivie, qu'en l'espèce le jugement dont appel auquel se réfère la Cour déclare que la demanderesse est poursuivie à la requête du ministère public sous la prévention d'avoir sur le territoire national émis, sans provision préalable :

un chèque postal de 9 000 francs le 19 mars 1987 à l'ordre de Roger Z..., un chèque postal de 98 200 francs le 23 décembre 1987 à l'ordre de Roger Z..., un chèque postal de 10 000 francs le 30 novembre 1987 à l'ordre de Roger Z..., qu'ainsi les trois chèques postaux retenus par la prévention comme étant émis à l'ordre de Z... et s'élevant au total à 117 200 francs ne correspondent pas à ceux retenus par la Cour dont le montant s'élève à 70 050 francs, qu'il résulte donc une incertitude sur l'élément matériel de l'infraction poursuivie ; "alors, d'autre part, que le montant de la condamnation prononcée au profit de Z... (81 000 francs), est inférieur au montant des chèques visés par les juges de première instance et supérieure au montant de ceux retenus par la cour d'appel ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt qu'en réalité cette condamnation ne présente aucun lien avec le délit imputé à la prévenue, mais correspond seulement au remboursement d'un prêt civil, ce qui a pour effet d'exclure tout lien de causalité entre l'infraction à laquelle avait pris part le créancier partie civile, en exigeant des chèques comme instrument de garantie et non comme instrument de paiement, et la réparation en violation de l'article 2 du Code de procédure pénale" ;

Vu lesdits articles ; d

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert du jugement entrepris dont l'arrêt attaqué s'approprie les motifs que Suzanne Y... a été poursuivie et condamnée par le tribunal correctionnel pour avoir émis à des dates distinctes, à l'ordre de Roger Z..., trois chèques postaux de valeur différente et d'un montant total de 117 200 francs ; que les premiers juges ont limité à 81 000 francs la condamnation au remboursement desdits chèques, et dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ; Attendu que pour confirmer cette décision, les juges du second degré énoncent que la prévenue avait connaissance de l'état de ses relevés lorsqu'elle a émis à l'ordre de Roger Z... trois chèques "d'un montant identique de 23 350 francs" ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations contradictoires entre elles, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ; Que la cassation est ainsi encourue ; Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 mai 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84481
Date de la décision : 04/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHEQUE - Emission sans provision - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Intention de porter atteinte aux droits d'autrui - Constatations insuffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 593
Code pénal 405
Décret-loi du 30 octobre 1935 art. 66

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 1991, pourvoi n°90-84481


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.84481
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