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04/03/1991 | FRANCE | N°90-82566

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 1991, 90-82566


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle en date du 15 mars 1990 qui, dans les poursuites exercées contre lui pour in

fraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'empris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle en date du 15 mars 1990 qui, dans les poursuites exercées contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a décerné à son encontre mandat d'arrêt ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 637 du Code de la santé publique, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, en Hollande, le 31 décembre 1986, contrevenu aux dispositions d'administration publique concernant l'acquisition, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession de substances vénéneuses ; "alors d'une part qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu se soit rendu coupable d'un fait quelconque d'acquisition, de transport, d'importation, d'exportation, de détention, d'offre ou de cession de substances vénéneuses sur le territoire néerlandais en particulier le 31 décembre 1986 ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité est privée de toute base légale ; "alors d'autre part que la saisine de la juridiction correctionnelle ne portait sur aucun fait d'infraction à la législation sur les stupéfiants commise sur le territoire marocain et aux dates auxquelles ces faits auraient été commis ; qu'il s'ensuit qu'en fondant la déclaration de culpabilité sur de prétendus faits de trafic de stupéfiants commis exclusivement sur ce territoire, la cour d'appel qui a excédé les limites de sa sisine a prononcé une condamnation illégale" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique et 689 alinéa 2 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir en

Hollande, le 31 décembe 1986, contrevenu aux dispositions d'administration publique concernant l'acquisition, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession de substances vénéneuses classées stupéfiants ; "alors que le citoyen français qui, en dehors du territoire de la République se rend coupable d'un fait qualifié délit ne peut être poursuivi et jugé par les juridictions française que si le fait est puni par d la législation du pays où il a été commis ; qu'à supposer que le prévenu ait commis un fait qualifié par la législation française comme infraction à la législation sur les stupéfiants, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le fait qui consiste en une exportation commise exclusivement à partir du territoire marocain soit constitutif d'une infraction à la législation de ce pays ; qu'il s'ensuit que tant la poursuite que la déclaration de culpabilité sont illégales" ; Sur le troisième moyen de cassation pris dans sa première branche et tiré de la violation des articles 80, 427 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, en Hollande, le 31 décembre 1986 contrevenu aux dispositions d'administration publique concernant l'acquisition, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession de substances vénéneuses classées stupéfiants ; "aux motifs que les pièces jointes en photocopie à la dénonciation des autorités néerlandaises constituent des annexes de pièces officielles et originales, notamment du procès-verbal de police du 27 avril 1987 de la gendarmerie de Dordrecht et acquièrent de ce fait la valeur de pièces officielles ; "alors que ne peut justifier une déclaration de culpabilité la production en simples photocopies non authentifiées de procès-verbaux établis au surplus par des autorités étrangères dont rien ne prouve qu'elles en soient les véritables auteurs ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité exclusivement sur les faits relatés dans les procès-verbaux marocains et hollandais constatant prétendument l'infraction, produits en simple photocopie et dont aucune n'est authentifiée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens qui ne remettent pas en cause la compétence des juridictions pénales françaises mais reviennent à soulever une nullité de la procédure antérieure à la saisine du tribunal qui n'a pas été régulièrement présentée devant les premiers juges et prise de ce que la dénonciation de l'Etat requérant ne portait pas sur des faits de sa compétence et de ce d qu'elle n'était étayée d'aucune pièce de procédure certifiée conforme ;

qu'ils doivent dès lors être déclarés irrecevables par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris dans sa deuxième branche et tirée de la violation des articles 80, 427 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, en Hollande, le 31 décembre 1986 contrevenu aux dispositions d'administration publique concernant l'acquisition, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession de substances vénéneuses classées stupéfiants ; "aux motifs que les pièces jointes en photocopie à la dénonciation des autorités néerlandaises constituent des annexes de pièces officielles et originales, notamment du procès-verbal de police du 27 avril 1987 de la gendarmerie de Dordrecht et acquièrent de ce fait la valeur de pièces officielles ; "alors qu'aucune des déclarations des témoins entendus, et notamment de Brahim X..., ne permettait à la Cour d'affirmer qu'entre le 18 et le 20 décembre 1986, le prévenu avait fait procéder au réemballage des 388 tapis, livrés sous emballage plastique par la société Intertapis et conditionnés sous jute après la livraison ; qu'en effet Brahim X... qui a assisté à la livraison desdits tapis s'est borné à déclarer que, comme pour le précédent chargement, ces tapis étaient emballés sans spécifier la nature de l'emballage à la livraison, qui n'a été d'ailleurs précisée par aucun autre témoin ; que cette contradiction entre les énonciations de l'arrêt attaqué et les déclarations d'où elles auraient été tirées prive la déclaration de culpabilité de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit visé à la prévention ; Que le moyen, qui remet en cause l'appréciation souveraine des juges des faits de la cause et des éléments de preuve librement débattus lors des débats, ne peut qu'être rejeté ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82566
Date de la décision : 04/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exception - Présentation - Moment - Nullité de la citation ou de la procédure antérieure.


Références :

Code de procédure pénale 385

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 1991, pourvoi n°90-82566


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.82566
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