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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 14-V de la loi du 27 décembre 1968, seul applicable en l'espèce ;
Attendu que l'Office national de la chasse (ONC) n'est tenu à réparer que le préjudice résultant des dégâts causés aux récoltes par les sangliers ou les grands gibiers provenant d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite de dégâts M. X... et le Groupement agricole de défense des cultures contre le gros gibier demandèrent à l'ONC le remboursement de frais d'installation d'une clôture destinée à prévenir les dommages causés aux récoltes par le grand gibier ;
Attendu que, pour condamner l'ONC, le jugement retient que l'installation de clôtures a été faite pour prévenir un dommage futur mais certain et que ce dommage est indemnisable par l'ONC par application de l'article 14 de la loi du 27 décembre 1968 et de l'article 1382 du Code civil ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande ne concernait pas le paiement de dégâts causés aux récoltes et qu'aucune faute ne peut être retenue contre l'ONC en cas de dégâts futurs, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er septembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Dizier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... et le Groupement agricole de défense des cultures contre le gros gibier de leur demande