LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Arbel Fauvet rail, société anonyme dont le siège social est ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mlle A..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Arras, 30 octobre 1987), que M. Y... a été engagé le 10 mai 1952, en qualité d'agent de maîtrise, par la société Fauvet Girel, devenue société Arbel Fauvet rail en 1985 ; qu'il a été mis en chômage partiel à compter d'avril 1983 ; qu'après avoir conclu avec son employeur un contrat de congé conversion d'une durée de six mois à compter du 15 décembre 1986, il a été licencié pour motif économique le 15 juin 1987 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 12 de l'avenant "mensuels" à la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais que l'indemnité de licenciement instituée par cette convention doit être calculée sur la base de la "rémunération moyenne des douze derniers mois, y compris éventuellement les majorations pour heures supplémentaires", et qu'en substituant à cette référence aux salaires des douze "derniers" mois, la référence aux salaires "habituels" qui conduit en fait à rechercher les douze meilleurs mois de rémunération du salarié le jugement attaqué a dénaturé ledit article 12 et donc violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant, pour écarter expressément le calcul assis sur les derniers salaires stipulé par la convention collective, au profit du calcul assis sur les "salaires moyens habituels", qu'il en aurait été différemment si le demandeur avait été amené à travailler à temps partiel depuis plusieurs années du fait d'une maladie, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur une motivation dépourvue de toute portée, équivalente à un défaut de motif, car le système de calcul particulier de l'indemnité de licenciement des salariés ayant travaillé à temps partiel, qui résulte des dispositions spécifiques figurant au dernier alinéa de
l'article L. 212-4-3 du Code du travail, ne peut avoir aucune incidence sur le présent litige, alors, en outre, qu'en écartant expressément le calcul assis sur les "derniers" salaires stipulé par la convention collective, au profit du calcul assis sur les salaires "moyens habituels", sous le prétexte de la suspicion qui pèserait sur l'employeur d'une réduction délibérée des salaires durant la période de référence en vue de
diminuer l'indemnité de licenciement suspicion dépourvue de tout fondement en raison même des difficultés non contestées de l'entreprise le conseil de prud'hommes, non seulement s'est prononcé par un motif hypothétique équivalent à une absence de motif, mais encore et surtout, a implicitement mais nécessairement reconnu que l'application que l'employeur avait faite de l'article 12 de la convention collective en cause était conforme à la règle énoncée par ledit article ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué s'est à nouveau contredit et a encore violé l'article 1134 du Code civil en refusant d'appliquer les termes clairs et précis de l'article 12 précité et en s'arrogeant le droit de modifier l'obligation dont il avait reconnu l'existence, et alors, enfin, que, même si la convention collective avait stipulé, comme le conseil de prud'hommes a cru pouvoir l'interpréter, que le calcul devait être opéré sur la base des salaires "moyens habituels", le jugement attaqué serait en tout état de cause entaché de contradiction et de dénaturation dans la mesure où le chômage partiel avait duré plus de trois ans avant le licenciement et que les salaires versés à l'intéressé durant ces trois ans et demi n'étaient ainsi pas moins "habituels" que ceux versés antérieurement à cette longue période ou ceux, purement fictifs, qui ont été retenus par le conseil de prud'hommes pour calculer l'indemnité de licenciement ; Mais attendu que les indemnités de chômage partiel se substituant aux salaires, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le pourvoi, décidé que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement, était celle que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas été au chômage partiel ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;