AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme NETRAM, dont le siège social est ... (19e),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Tayeb X..., demeurant ... (14e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NETRAM, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société NETRAM fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 avril 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., qu'elle employait comme nettoyeur, un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, alors que, selon le moyen, d'une part, nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en décidant en l'espèce de faire droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par M. X... sur le seul fondement des fiches horaires qu'il avait lui-même établies et dont le contenu était contesté par l'employeur, sans vérifier si les heures supplémentaires avaient été réellement effectuées, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1135 et 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que les conclusions de l'employeur les y invitaient, si le salaire effectivement perçu par M. X... était ou non plus avantageux que le salaire prévu par la convention collective pour les salariés de sa catégorie, augmenté des heures supplémentaires, les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société ne justifiait pas avoir conclu avec le salarié une convention de forfait, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'intéressé avait effectué les heures supplémentaires dont il réclamait le paiement ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des déclarations de Mme Y..., responsable du centre PTT de Keller, consignées dans le rapport des conseillers rapporteurs, qu'elle n'a jamais vu M. X... et que "le travail de spray n'était pas fait depuis mars jusqu'à juin 1984" ; qu'en décidant néanmoins
que rien ne permettait de suspecter la sincérité des "bulletins d'attachement" remis par M. X... à son employeur, sans prendre en considération les déclarations de Mme Y..., l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-13-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de rechercher si la plainte adressée par le centre PTT de Keller à la société NETRAM, indiquant que le "spray" n'avait pas été effectué au cours des mois de mai et juin 1984, ce qui avait contraint l'employeur à envoyer un autre salarié pour effectuer ce travail normalement dévolu à M. X... et pour lequel celui-ci avait perçu une rémunération, n'établissait pas l'insuffisance professionnelle de ce dernier, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société NETRAM, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt onze.