LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Secmath, société anonyme, dont le siège social est ... (Orne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1987 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit de M. Guy Z..., demeurant Le Grand Mesnil, Saint-Mard de Reno à MortagneauPerche (Orne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Secmath, de Me Capron, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 avril 1987) qu'ayant été employé en qualité de directeur commercial par les établissements CIAT de 1964 à 1970, M. Y... a été engagé, le 21 septembre 1983, par le président directeur général de cette société pour excercer les fonctions de directeur de la société SECMATH, filiale à 99 % de la précédente ; qu'il a été licencié le 14 mars 1985 par le président de la société SECMATH ; Attendu que la société SECMATH fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la référence aux années de présence dans la même entreprise prévue par le texte ci-dessus visé ne permet pas de tenir compte de l'ancienneté acquise dans une autre société d'un même groupe en vertu d'un précédent contrat rompu plusieurs années auparavant par l'intéressé ; qu'en l'espèce, la société CIAT et la société SECMATH constituaient deux unités de production indépendantes, juridiquement et financièrement distinctes, dont le personnel et la fabrication étaient différents, de sorte qu'elles devaient être regardées comme deux entreprises séparées, au sens de l'article 10, alinéa 1er, de la convention collective ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 10 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, "pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la durée de la présence au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs, dans la même entreprise", la cour d'appel qui a relevé que le président de
la société CIAT considérait que la société SECMATH faisait partie intégrante de la société CIAT ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;