AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'Entreprise Lenoir, ... (Seine-Maritime),
2°/ M. X..., administrateur judiciaire ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1987 par le conseil de prud'hommes du Havre (section industrie), au profit :
1°/ de Mme Marie Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
de l'ASSEDIC du Havre, ayant son siège ... (SeineMaritime),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-4 du Code du travail et D. 517-1 du même Code dans sa rédaction issue du décret du 31 décembre 1986, applicable en la cause ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; que suivant le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que si l'un des chefs en demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; que selon le troisième, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes applicable aux instances introduites devant cette juridiction à partir du 1er janvier 1987, est de 15 000 francs ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale, le 8 janvier 1987, d'une demande tendant au paiement par son employeur d'une gratification qu'elle estimait lui être due au titre des années 1984, 1985 et 1986 et qui, dans le dernier état de ses prétentions, s'élevait pour chacune des années considérées respectivement à 3000 francs, 9 000 francs et 9 000 francs ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de la salariée
par un jugement déclaré en dernier ressort ; que l'employeur s'est pourvu en cassation contre cette décision en même temps qu'il en interjetait appel ;
Attendu que les prétentions de la salariée ne constituaient, étant de même nature et fondées sur les mêmes faits, qu'un seul chef de
demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale ; que le jugement était donc susceptible d'appel ; que, dès lors, le pourvoi formé à son encontre n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne l'Entreprise Lenoir et Me X... es qualités, envers Mme Y... et l'ASSEDIC du Havre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.