LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié à Rognonas (Bouches-du-Rhône), "La Manitte Clos des Aubes",
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel, ayant son siège social à Avignon (Vaucluse), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 11 mars 1987), que M. X..., engagé le 6 juin 1978 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Avignon et de Vaucluse en qualité de stagiaire, a été promu chef de groupe le 6 janvier 1983 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'application, à compter de son engagement, du classement dans la catégorie "chef de service" prévue par la convention collective du Crédit agricole mutuel pour le poste d'analyste fonctionnel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention collective de travail applicable à la cause pose un principe d'assimilation entre un "analyste fonctionnel" et un "chef de service" ; qu'il résulte des écritures de l'employeur lui-même et des constatations de l'arrêt que M. X... avait bien un poste d'analyste fonctionnel ; qu'en décidant qu'il ne pouvait prétendre à la qualité de chef de service, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail, ensemble la convention collective applicable à la cause et spécialement son annexe II ; alors, d'autre part, qu'en estimant que c'est à bon droit que l'employeur relève que les tâches confiées aux analystes fonctionnels, pour importantes qu'elles soient, n'entraînent ni responsabilité générale, ni autorité hiérarchique, ni expérience et compétence étendues, critères de la qualification effective au grade de chef
de service, cependant que la convention collective se borne à dire
que :
"peut être assimilé à (un) chef de service, bien que n'ayant pas ou ayant peu de personnel sous ses ordres, l'agent qui, directement rattaché à la direction, exerce des fonctions d'inspection, de contrôle ou de conseil nécessitant une grande compétence technique et réclamant une large part d'initiatives et de responsabilités", la cour d'appel a posé, en prémisses de son raisonnement, des conditions non prévues par la convention collective et ainsi a violé cette dernière, ensemble les articles L. 135-2 du Code du travail, 1134 et 1135 du Code civil ; alors, en outre, et en tout état de cause, que dans ses écritures d'appel, M. X... avait fait valoir qu'il était le maître d'oeuvre de l'ensemble des traitements informatiques "prêts" et en relation directe avec la direction lors des réunions périodiques suivies, tel que cela résulte de l'ensemble des notes de services, plannings, réunions de suivi, versés aux débats, que, de surcroît il avait fait valoir que dans un procès-verbal de réunion du 11 décembre 1978, il avait lui-même défini le schéma général de déroulement d'un prêt et des traitements automatiques à créer, sans qu'aucune directive ne lui ait été donnée par la direction pour ce faire ; que, par ailleurs, un rapport d'inspection de la Caisse régionale de crédit agricole qui avait été établi en 1981 démontre qu'il n'y avait aucun échelon intermédiaire et que M. X... était bien le maître d'oeuvre et d'organisation de l'étude de l'ensemble des traitements informatiques "prêts" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié, établissant un rapport direct avec la direction, du moins jusqu'en 1983-1984, date de la création du comité d'organisation et de fonctionnement, et qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen pertinent puisque M. X... demandait une reconstitution de carrière depuis 1978, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'en tout état de cause, il s'agissait là de faits régulièrement entrés dans le débat au sens des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile, faits de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige ; qu'en ne s'expliquant pas sur leur portée, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regar de l'article L. 135-2 du Code du travail, ensemble la convention collective applicable à la cause, et les articles 1134 et 1135 du Code civil ;
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Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'aux termes de la convention collective applicable entre les parties, ne peut être assimilé au chef de
service que l'agent "directement rattaché à la
direction", la cour d'appel a, par un motif qui suffit à justifier sa décision, constaté que, dans l'exercice de ses fonctions, le salarié n'avait pas rempli cette condition de rattachement ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;