LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., domicilié à Strasbourg Meinau (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Les Grands Moulins de Strasbourg, ayant son siège social à Strasbourg (Bas-Rhin), 1, place Henry Lévy, ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Les Grands Moulins de Strasbourg, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 26 mars 1987), que M. X... est entré en 1976 au service de la société les Grands Moulins de Strasbourg en qualité de responsable du département huileries ; que la société ayant envisagé de le licencier pour faute lourde, au motif qu'il s'était livré, en septembre 1983, contrairement aux instructions reçues de son employeur et à l'insu de celui-ci, à des opérations spéculatives d'achats et de ventes réalisées au nom de l'entreprise et qui avaient entraîné des pertes importantes, l'a convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 7 décembre 1983 ; que le 4 janvier 1984, les parties ont signé un acte mettant fin au contrat de travail sans indemnités et donnant à M. X... la qualité de conseiller technique de l'entreprise ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes en annulation de l'acte du 4 janvier 1984 et en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la transaction, comme tout contrat, doit avoir été librement souscrite par chacune des parties, qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que M. X... n'a disposé que d'une heure pour prendre position sur une transaction qui entraînait de graves modifications de sa situation professionnelle, n'a pu, sans violer les dispositions des articles 1109, 2044 et suivants du Code civil, décider que cette circonstance n'était pas de nature à vicier son consentement, et alors, d'autre part, que la validité d'une transaction implique qu'elle contienne des concessions réciproques de la part de chacune des parties contractantes, que, par ailleurs, l'employeur ne dispose d'aucun recours, hormis l'hypothèse d'un comportement délictueux, pour obtenir la réparation du préjudice causé à l'entreprise
par un salarié dans l'exercice de ses fonctions ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 2044 et suivants du Code civil, retenir à titre de concession, de la part de la société des Grands moulins, la renonciation à l'éventualité de la réparation du préjudice qu'elle imputait à M. X... ; Mais attendu qu'aprés avoir, d'une part, estimé que M. X..., cadre de haut niveau, connaissait l'étendue de ses droits et n'avait pu se méprendre ni sur la réalité, reconnue par lui, et la gravité du grief invoqué par l'employeur, ni sur les conséquences de l'accord litigieux et, d'autre part, relevé que la société avait renoncé à se prévaloir de la faute reprochée au salarié et offert à celui-ci une autre activité dans l'entreprise, la cour d'appel a, en retenant que la preuve d'un vice du consentement n'était pas établie, et en constatant l'existence de concessions réciproques, caractérisé les éléments d'une transaction valable et, ainsi, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;