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27/02/1991 | FRANCE | N°87-17387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 1991, 87-17387


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale assurance maladie de Lyon (CPCAM), dont le siège est sis à Lyon (6e) (Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1987 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1°/ de M. René Y..., demeurant à Villars (Loire), ...,

2°/ de la compagnie mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres),

3°/ de M. Jacques X..., demeurant à Lyon (7e) (

Rhône), ...,

4°/ de Mlle Marie-Cécile Z..., demeurant ...,

5°/ de la compagnie La Providenc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale assurance maladie de Lyon (CPCAM), dont le siège est sis à Lyon (6e) (Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1987 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1°/ de M. René Y..., demeurant à Villars (Loire), ...,

2°/ de la compagnie mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres),

3°/ de M. Jacques X..., demeurant à Lyon (7e) (Rhône), ...,

4°/ de Mlle Marie-Cécile Z..., demeurant ...,

5°/ de la compagnie La Providence, dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., aux droits de qui vient la compagnie Présence,

défendeurs à la cassation ; M. Y... et la MACIF ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse primaire centrale assurance maladie de Lyon, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la compagnie la MACIF, de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mlle Z... et de la compagnie Présence, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la demande de mise hors de cause présentée par Mlle Z... et la compagnie Présence :

Dit n'y avoir lieu de les mettre hors de cause ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. Y... :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile de M. X... et celle de M. Y... circulant dans le même sens ; qu'ensuite l'automobile de Mlle Z... heurta l'arrière de celle de M. X... ; que, blessé, celui-ci demanda à M. Y... et à Mlle Z... ainsi qu'à leurs assureurs, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et la compagnie la Providence, la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déclarant M. Y... entièrement responsable sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors que la cour d'appel aurait méconnu les articles 1 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 seuls applicables en l'espèce ; Mais attendu que la cour d'appel énonce que la solution du litige doit être recherchée au regard de la loi du 5 juillet 1985 qu'elle vise dans le dispositif de son arrêt ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis du pourvoi incident :

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré M. Y... entièrement responsable alorsii

que, d'une part, en retenant les seules déclarations de

Mlle Z... qui n'était pas témoin mais partie au procès la cour d'appel aurait violé les articles 1315 et suivants du Code civil, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si les indications contradictoires du constat amiable portant sur les dégâts subis par les véhicules n'étaient pas suffisants pour caractériser le défaut de maîtrise de M. X..., la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 10 du Code de la route ; alors qu'en outre, la collision entre les véhicules en mouvement de Mlle Z... et de M. X... établissant nécessairement l'implication du véhicule de Mlle Z..., la cour d'appel aurait violé l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, alors qu'enfin, la mise hors de cause de Mlle Z... ayant pour effet de priver M. Y... d'un recours contre le coauteur, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1384 alinéa 1 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des preuves que la cour d'appel retient que M. Y... a changé brusquement de file à hauteur du véhicule de M. X... sans signaler sa manoeuvre, et qu'à la suite de ce premier choc l'automobile de Mlle Z... heurta légèrement l'arrière de celle de M. X... ; que de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la

faute de M. Y... avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision que M. Y... était entièrement responsable du dommage subi par M. X... ; Et attendu que la faute exclusive de M. Y... le privait de son recours contre Mlle Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la CPAM de Lyon :

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour évaluer la part d'indemnité réparant le préjudice corporel subi par M. X... et soumis au recours de la sécurité sociale, la cour d'appel se borne à retenir, comme élément de ce dommage, les prestations en nature et celles réparant l'incapacité permanente partielle, sans s'expliquer, comme elle était invitée à le faire, sur les prestations en espèces versées à la victime durant la période d'arrêt de travail ; Qu'en statuant ainsi alors que le recours de la sécurité sociale porte sur la totalité du préjudice corporel subi par la victime, la cour d'appel n'a pas donné da base légale à sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1153 du Code civil ; Attendu que, pour décider que les sommes allouées à la sécurité sociale produiraient intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel énonce que la créance de la caisse avait un caractère subrogatoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance des caisses de sécurité sociale, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans les limites du préjudice global de la victime, doit produire intérêt du jour de la demande ou s'il est postérieur à la demande, du jour où les dépenses ont été exposées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la part du préjudice corporel de M. X... soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et en ce qu'il a décidé que les sommes allouées à cette caisse produiraient intérêt à compter du prononcé de l'arrêt, l'arrêt rendu le 26 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Y... envers la CPCAM de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-17387
Date de la décision : 27/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 2° et 3° moyens du pourvoi incident) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Faute exclusive - Constatations suffisantes.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Victime assurée sociale - Recours de la caisse de sécurité sociale - Etendue - Totalité du préjudice corporel - Constatations insuffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale L454-1
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4
Nouveau code de procédure civile 459

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 1991, pourvoi n°87-17387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.17387
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