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21/02/1991 | FRANCE | N°90-81212

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1991, 90-81212


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

CAGNA Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date

du 6 juillet 1989, qui l'a condamné, pour délit de fuite, à 3 mois d'emprisonnement avec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

CAGNA Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 1989, qui l'a condamné, pour délit de fuite, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 an de suspension de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ; d

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 2 et R. 4 du Code de la route, R. 40-4 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, d'une part, déclaré Cagna coupable des faits qui lui étaient reprochés, à savoir le délit de fuite, et les contraventions de blessures involontaires et d'omission en marche normale de maintenir le véhicule près du bord droit de la chaussée et, d'autre part, déclaré amnistiée de plein droit ladite contravention d'omission en marche normale, de maintenir le véhicule près du bord droit de la chaussée ;

"alors 1°) que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire d'une part déclarer Cagna coupable des faits visés à la prévention, et d'autre part déclarer amnistiée la contravention, visée à la prévention, d'omission en marche normale de maintenir le véhicule près du bord droit de la chaussée ;

"alors 2°) qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que Cagna ne devait être déclaré coupable que du seul délit de fuite ; qu'en déclarant néanmoins dans le dispositif de sa décision que Cagna devait être déclaré coupable des faits visés à la prévention et que la contravention, visée à la prévention, d'omission en marche normale de maintenir le véhicule près du bord droit de la chaussée était amnistiée, la cour d'appel s'est à ce titre aussi, nécessairement contredite" ;

Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, lequel procède d'une dénaturation de la décision, les juges du second degré, après avoir constaté l'amnistie des contraventions, n'ont déclaré le prévenu coupable que du seul délit de fuite ;

Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 2 du Code de la route, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cagna coupable du délit de fuite ;

"aux motifs propres et adoptés que : il résulte des éléments du dossier et des déclarations des témoins que Cagna a quitté précipitamment les lieux d aussitôt après l'accident ; qu'il était en possession du véhicule d'une façon irrégulière, le propriétaire contestant le lui avoir prêté ; qu'il est manifeste qu'après avoir provoqué un grave accident par maladresse, il a tenté d'échapper à

sa responsabilité en prenant la fuite ; que sa culpabilité est au surplus bien établie par les éléments réunis en la cause et résultant des procès-verbaux d'enquête préliminaire ;

"alors 1°) que : en énonçant, au soutien de sa déclaration de culpabilité, que Cagna avait précipitamment quitté les lieux aussitôt après l'accident, sans rechercher si, au moment où il était reparti, ledit prévenu avait eu conscience que personne n'avait pu relever son identité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors 2°) que : en se bornant à viser, au soutien de sa déclaration de culpabilité, les éléments du dossier, les déclarations des témoins et les procès-verbaux d'enquête préliminaire, sans en effectuer la moindre analyse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que pour déclarer Marc Cagna coupable du délit de fuite, la cour d'appel expose que celui-ci, en possession d'une manière irrégulière du véhicule qu'il pilotait, a causé un grave accident après lequel il a quitté précipitamment les lieux, tentant ainsi d'échapper à sa responsabilité en prenant la fuite ;

Attendu qu'en statuant ainsi les juges apprécient souverainement les éléments de preuve produits devant eux et contradictoirement débattus ;

Que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions d de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-81212
Date de la décision : 21/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, 06 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 1991, pourvoi n°90-81212


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.81212
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