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21/02/1991 | FRANCE | N°90-80466

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1991, 90-80466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur l

e pourvoi formé par :

Y... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires et conduite sans permis, a mis hors de cause la compagnie d'assurance l'Equité et la société de courtage "Auto-Moto verte" ;

d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L 113-1 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause la compagnie d'assurances l'Equité et la société de courtage d'assurances Auto-Moto Verte ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 7, paragraphe 36 du contrat d'assurance conclu entre Y... et la compagnie l'Equité, clause dont la validité découle des dispositions de l'article R 211-10 du Code des assurances et n'est d'ailleurs pas contestée, sont exclus de la garantie les sinistres survenant lorsque le conducteur du véhicule assuré n'a pas l'âge requis, ou ne peut justifier être titulaire de la licence de circulation ou du permis de conduire en état de validité (ni suspendu, ni périmé) ;

"qu'à l'évidence, ces deux cas, mentionnés entre parenthèses, ne sont énoncés qu'à titre d'exemple et non pas à titre d'énumération exhaustive ;

"que Y..., dont la validité du permis de conduire était subordonnée à la condition, non remplie en la cause, du port de verres correcteurs, et qui a d'ailleurs été définitivement condamné pour avoir conduit sans permis, lors du sinistre litigieux, ne saurait utilement prétendre que l'exclusion de garantie ne concernerait le cas précis de permis assorti de restriction ;

"alors, d'une part, qu'aucun des cas d'exclusion de garantie expressément prévus par la police à savoir la péremption ou la suspension du permis ne correspondait à la situation du demandeur auquel était reproché le fait de n'avoir pas porté de verres correcteurs, de sorte qu'en estimant néanmoins que la garantie devait être écartée en pareil cas, au motif que les deux seuls cas d'exclusion expressément prévus par la clause litigieuse ne constitueraient que des exemples et non une liste exhaustive des causes d'exclusion, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la police, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

"alors, d'autre part et de toute façon, qu'en d se bornant à déclarer que les deux cas de non-validité du permis expressément visés par la police n'étaient énoncés qu'à titre d'exemple, pour en

déduire que toutes les circonstances susceptibles de remettre en cause la validité du permis justifiaient le refus de garantie, sans rechercher si dans ces conditions la clause litigieuse était suffisamment formelle et limitée pour recevoir application, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 113-1 du Code des assurances" ;

Attendu que René Y..., propriétaire d'une motocyclette, a fait assurer ce véhicule auprès de la compagnie l'Equité par l'intermédiaire de la société de courtage Auto-Moto Verte ; que le contrat comportait une clause excluant de la garantie "les sinistres survenant lorsque le conducteur du véhicule assuré ne peut justifier être titulaire du permis de conduire, en état de validité (ni suspendu, ni périmé), exigé par les règlements publics en vigueur" ; que le permis de conduire de l'intéressé portait une "mention restrictive d'usage" aux termes de laquelle le port de verres correcteurs était obligatoire ;

Attendu que le 13 octobre 1984 René Y..., conduisant sa motocyclette sans porter de tels verres, a provoqué un accident, blessant grièvement Thérèse X... ; que, sur les poursuites exercées contre lui pour blessures involontaires et conduite sans permis, l'assureur et le courtier ont été mis hors de cause ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait prétendu que la clause d'exclusion de garantie litigieuse n'ait pas présenté un caractère formel et limité ; que le moyen, pris en sa seconde branche, est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ;

Attendu, en outre, qu'en retenant, par une interprétation souveraine de la clause précitée, exclusive de dénaturation, que les cas spécialement visés de suspension et de péremption du permis de conduire n'étaient pas exclusifs de toute autre cause de non-validité de ce document, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué à la première branche du moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

d REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80466
Date de la décision : 21/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 15 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 1991, pourvoi n°90-80466


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.80466
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