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21/02/1991 | FRANCE | N°90-80353

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1991, 90-80353


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les observations de Me VUITTON et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Gérard,

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES UNAT, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE (chambre correctionn

elle) en date du 12 décembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre Gérard Y... du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les observations de Me VUITTON et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Gérard,

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES UNAT, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE (chambre correctionnelle) en date du 12 décembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre Gérard Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Chalcou et la compagnie UNAT de leurs demandes tendant à faire dire et juger que la responsabilité de l'accident de la circulation incombait à la victime, le cyclomotoriste X..., et a confirmé la décision des premiers juges, allouant des dommages et intérêts à M. X... et ordonnant une expertise médicale ;

"aux motifs qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie que l'accident n'a eu aucun témoin ; que la preuve n'est donc pas rapportée que la victime ait violé le signal "stop" ; que les circonstances de l'accident étant indéterminées, aucune faute n'est, par définition, prouvée contre le conducteur du deux-roues et que celui-ci doit être intégralement indemnisé ;

"alors que, d'une part, en ne s'expliquant pas sur les éléments de fait d'où se déduisait la prétendue indétermination des circonstances de l'accident et en se bornant à déduire l'absence de preuve de la faute de la victime, conducteur du cyclomoteur, du fait que l'accident n'avait eu aucun témoin, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ; que, dès lors, la cassation est encourue ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel qui déclarait se référer à l'enquête de gendarmerie, ne pouvait, sans contradiction, décider que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, les constatations matérielles relevées sur les véhicules en cause au cours de l'enquête établissant, au contraire, que le cyclomotoriste X... n'avait pas respecté le signal "stop"" ;

Attendu que, sous couleur d'insuffisance ou de contradiction de motifs, le moyen remet en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait soumis aux débats contradictoires, d'où les juges du fond ont inféré que, les circonstances de l'accident étant indéterminées, la preuve d'aucune b faute n'était apportée à la charge de la victime ; qu'un tel moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80353
Date de la décision : 21/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE (chambre correctionnelle), 12 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 1991, pourvoi n°90-80353


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.80353
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