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21/02/1991 | FRANCE | N°90-80269

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1991, 90-80269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Andrée, veuve A..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES (chambre correcti

onnelle) en date du 31 octobre 1989 qui, dans la procédure suivie contre Franck Y... du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Andrée, veuve A..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES (chambre correctionnelle) en date du 31 octobre 1989 qui, dans la procédure suivie contre Franck Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a écarté l'application, à la perte annuelle de revenus de la veuve d'un retraité victime d'un accident mortel de la circulation, du taux de capitalisation correspondant à son âge, pour y substituer celui correspondant à l'âge de son mari ;

"alors qu'il appartenait à la cour d'appel de s'expliquer sur la raison pour laquelle elle sacrifiait ainsi la réparation intégrale du préjudice que subira certainement la veuve jusqu'au terme de son existence à l'hypothèse d'un prédécès de son mari pour une autre cause que l'accident" ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Raymond A..., retraité, âgé de 76 ans, a été mortellement blessé par Franck Y... ; qu'il a laissé une veuve âgée de 66 ans ;

Attendu que, pour évaluer le préjudice patrimonial causé à celle-ci par le décès de son mari, les juges d'appel multiplient la somme dont elle se trouve annuellement privée par le prix du franc de rente correspondant, non à son âge ainsi qu'elle le demandait, mais à l'âge de son mari ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'en expliquer autrement, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin d conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80269
Date de la décision : 21/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES (chambre correctionnelle), 31 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 1991, pourvoi n°90-80269


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.80269
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