LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole, dont le siège est ... (Alpes maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit :
1°) de Mme Brigitte A..., épouse Y..., ... (Alpes maritimes),
2°) du Syndicat départemental employés et cadres du crédit agricole mutuel, dont le siège est ... (Alpes maritimes),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle B..., Mmes Z..., Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon les pièces de la procédure, que Mme A..., épouse X..., a travaillé en qualité d'employée à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes maritimes selon douze contrats à durée déterminée successifs, sans interruption du 24 octobre 1983 au 31 décembre 1987 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice de demandes d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; que, par jugement en dernier ressort du 2 février 1989, le conseil de prud'hommes a fait droit aux deux premières demandes et a accordé des dommages-intérêts au syndicat départemental des employés et cadres du Crédit agricole mutuel (syndicat SECCAM) ; que, par arrêt du 19 décembre 1989, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l'appel de la caisse ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a interjeté alors que les demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement tendent à la réparation du préjudice qui résulte de la rupture du contrat de travail, que ces demandes étant de même nature et fondées sur les mêmes faits, ne constitueraient qu'un seul chef de demande dépassant
le
taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, qu'ainsi, en décidant qu'il n'y a pas lieu d'additionner les différentes demandes de la salariée et en déclarant irrecevable l'appel de la caisse, la cour d'appel a violé les articles R. 517-3, R. 517-4 et D. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt a exactement décidé que les demandes relatives, d'une part, à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, à l'indemnité pour non-respect de la procédure présentées par la salariée constituaient des demandes distinctes et qu'aucune de ces demandes ne
dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, tel qu'il était fixé à l'époque ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;