LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtetun février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Alain,
B... Léonard,
C... Claude,
TAURAA Méhaoriitainuu,
Z... Pierre,
A... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1989, qui, pour exercice illégal de l'art dentaire, les a condamnés chacun à 5 500 francs d'amende, a ordonné la d confiscation des porteempreintes leur appartenant, a prononcé sur les réparations civiles et a ordonné la publication de la décision ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation propre à Pierre Z... et à Francis A... pris de la violation des articles 8, 80, 178, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la matérialité des faits était établie ; "aux motifs que ne peuvent être poursuivis à défaut de réquisitoire supplétif, que les faits antérieurs au 22 septembre 1987, date du réquisitoire introductif ; que tous les inculpés sans exception ont reconnu avoir pratiqué des prises d'empreintes de mâchoire afin de confectionner et poser des prothèses mobiles ; que la matérialité des faits est donc bien établie, même si la date de ceuxci n'est pas connue avec précision, dès lors qu'il n'est pas contestable qu'ils ont été commis depuis temps non prescrit, c'est à dire courant 1985, 1986 et jusqu'au 22 septembre 1987 ; "alors, que tant Z... que Poulain faisaient valoir dans un chef péremptoire de leurs conclusions d'appel laissées sans réponse que, ni l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ni le réquisitoire définitif de M. le procureur de la République ne donnaient de précisions sur les faits, objets de la poursuite et sur leur date en sorte que la matérialité des faits n'était pas établie et qu'il était impossible de déterminer si ces faits étaient ou non
atteints par la prescription" ; Attendu que pour écarter l'exception de prescription invoquée par Pierre Z... et Francis A... et retenir que la matérialité des faits est établie la juridiction du second degré énonce que tous les prévenus ont reconnu avoir pratiqué couramment, depuis moins de trois ans, antérieurement au 22 septembre 1987, des prises d'empreintes de mâchoires en vue de fabriquer et de fournir à leurs clients des prothèses mobiles ; d
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 9 et 12 de l'ordonnance n° 45 2184 du 24 septembre 1945, L. 373-1 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables d'exercice illégal de l'art dentaire ; "aux motifs que l'art dentaire est défini, en France métropolitaine, par l'article L. 373-1 du Code de la santé publique qui n'a pas été rendu applicable à la Polynésie Française ; qu'il n'existe du point de vue de la déontologie aucune raison pour que l'art dentaire soit différent en France et en Polynésie dès lors qu'il est pratiqué par des spécialistes qui ont suivi le même type d'études et obtenu les mêmes diplômes ; que la prise d'empreinte est nécessairement précédée ou accompagnée d'un examen médical de la bouche et d'un diagnostic, ne seraitce que sur la possibilité de poser tel ou tel type de prothèse, avec ou sans intervention chirurgicale ; que la prise d'empreinte constitue indubitablement un acte relevant de l'art dentaire qui ne peut être effectué que par un praticien qualifié de cet art ; "alors, que, d'une part, le raisonnement par analogie doit être écarté en matière pénale ; que l'article L. 373-1 du Code de la santé publique n'est pas applicable en Polynésie française et que l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945, seul applicable sur ce territoire, ne vise pas les procédés prothétiques en sorte que les activités de prises d'empreintes et de pose de prothèses amovibles complètes ou partielles ne relèvent pas de l'art dentaire ; que pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en vertu du principe de la "spécialité législative", les lois en vigueur dans d la métropole, ne s'appliquent pas de plein droit sur le territorie d'OutreMer ;
que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce principe, s'appuyer sur un texte inapplicable et sur une jurisprudence fondée sur ce texte ; "alors, enfin, que, et en tout état de cause, la pratique de l'art dentaire se définit comme comportant le diagnostic et le traitement des maladies de la bouche, des dents et des maxillaires congénitales, réelles ou supposées ; que, dès lors que l'appareillage ne nécessite aucun diagnostic, ni aucun traitement, le processus de réalisation d'une prothèse mobile n'entre pas dans le cadre de la définition de l'art dentaire ; que tel était le moyen de défense péremptoire invoqué par les demandeurs dans leurs conclusions d'appel auxquelles la cour d'appel a omis de répondre" ; Attendu que pour déclarer les prévenus coupables d'exercice illégal de l'art dentaire, délit prévu et puni par les articles 9 et 12 de l'ordonnance du 24 septembre 1945, applicable en Polynésie Française, les juges d'appel retiennent qu'une prise d'empreinte est nécessairement précédée ou accompagnée d'un examen médical de la bouche et d'un diagnostic relatif notamment à la possibilité de poser tel ou tel type de prothèse avec ou sans intervention chirurgicale et en déduisent à bon droit que la prise d'empreinte en vue de la fourniture de prothèses relève de l'art dentaire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui, contrairement aux allégations des demandeurs, n'a pas fait application de l'article L. 373-1 du Code de la santé publique, a justifié sa décision au regard des textes susvisés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 51 du Code pénal, 9 et 12 de l'ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la publication dans la presse de la décision pour informer les consommateurs ; "alors que l'affichage ordonné à titre de réparation civile doit être expressément prévu par la loi ; que, par suite, l'article 12 de l'ordonnance d n° 45-2184 du 24 septembre 1945 ne prévoyant pas de mesure d'affichage de la décision sanctionnant l'exercice illégal de l'art dentaire, cette mesure ne pouvait être ordonnée sans violer la loi" ; Attendu, que, contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, l'arrêt attaqué n'a pas ordonné l'affichage de la décision mais sa publication par extrait ; qu'une telle mesure peut toujours être ordonné par les juges à titre de réparation civile lorsqu'elle est demandée par les parties civiles comme tel était le cas ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à complèter la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;