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19/02/1991 | FRANCE | N°90-82686

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 1991, 90-82686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en dat

e du 29 mars 1990 qui, pour séquestration de personnes inférieure à cinq jou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1990 qui, pour séquestration de personnes inférieure à cinq jours, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 341-3° du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de séquestration illégale ; "aux motifs que M. Y... a été retenu par la pression des occupants jusqu'à ce qu'il obtienne de regagner son bureau et de s'esquiver ; que Collavizzan est demeuré, lui, pratiquement empêché de partir ; que certes, il n'y a jamais eu la moindre violence exercée, de menaces caractérisées proférées ; aucune des issues n'avait été verrouillée, seul le nombre et la détermination des grévistes faisaient obstacle au départ de deux représentants de la direction impressionnés par une excitation qui n'était pas retombée quand Dupraz, alerté, s'est présenté à l'imprimerie ; "alors, d'une part, qu'aucune de ces constatations ne permet d'établir que les deux dirigeants ou l'un d'eux ont été séquestrés puisqu'au contraire, la cour d'appel relève que M. Y... a pu rejoindre son bureau et s'esquiver, tandis que M. Z... n'était que "pratiquement" empêché de partir ; "et alors, d'autre part, et au surplus, qu'en l'absence de violence, de menace et de verrouillage des portes, le seul nombre des grévistes, ni leur détermination et l'impression qu'elle a pu faire sur les dirigeants ne suffisent à caractériser la contrainte qui aurait privé les deux cadres de leur liberté d'aller et venir, ni l'intention desdits grévistes de les priver de cette liberté" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 341-3° du Code pénal, 593 et 802 du Code de procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable du délit de séquestration ; "aux motifs qu'aucune preuve n'est rapportée de ce que X..., qui a annoncé la rupture des négociations, aurait provoqué l'excessive réaction des grévistes ; que ni l'information, ni les débats, n'ont mis en évidence le rôle de meneur qu'aurait eu le prévenu ; qu'aucune menace ou décision de séquestration d qu'il aurait fait exécuter ne peuvent lui être imputées ; qu'il n'en tenait pas moins de ses fonctions un prestige et une autorité dont il n'a pas fait usage pour mettre fin aux opérations qui ont maintenu irrégulièrement les parties civiles ; qu'il doit, dès lors, être considéré comme ayant participé effectivement à l'entrave à la liberté de mouvement des deux cadres ; "alors, d'une part, qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que X... n'a pas provoqué la réaction excessive des grévistes, qu'il n'a pris, et n'a fait exécuter, aucune décision de séquestration, qu'il n'a eu aucun rôle de meneur, ni même aucun rôle actif, son intervention se limitant à permettre à M. Y... de quitter la salle ; que ces circonstances, loin de caractériser le délit de séquestration à la charge de X..., démontrent, au contraire, que celui-ci n'a commis personnellement aucun acte de séquestration et n'a jamais eu la volonté de priver les deux cadres de leur liberté de mouvement ; qu'en le déclarant néanmoins coupable du délit de séquestration, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; "alors, d'autre part, que des actes d'abstention ne peuvent caractériser à quelque titre que ce soit la participation active de X... au délit de séquestration ; qu'en reprochant à X... sa seule présence passive sur les lieux, et son incapacité, après avoir permis le départ d'un des deux cadres, à obtenir celui du second, et de façon générale, à obtenir, en usant de son autorité, la cessation des opérations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 341-3° du Code pénal, 1) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 4115, L. 412-1, L. 412-11 et L. 422-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de séquestration ; "aux motifs qu'il n'est pas démontré qu'il aurait joué un rôle de meneur, ni qu'il aurait pris une décision de séquestration qu'il aurait fait exécuter ;

qu'il n'en tenait pas moins, tout naturellement de ses fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel, un prestige et une autorité qui n'ont pas d manqué de se manifester dans la conduite des revendications et dans celle du mouvement qui les appuyait ; qu'il n'a pas réagi à un comportement dont, en syndicaliste averti, il a discerné l'illégalité ; que son emprise sur ses camarades y aurait sans doute mis fin assez rapidement s'il l'avait voulu ; qu'il a été co-auteur de l'infraction ; "alors, d'une part, que les mandats de délégué syndical ou de délégué du personnel ne créent à la charge de celui qui en est investi aucune responsabilité personnelle à raison des faits directement imputables à d'autres salariés de l'entreprise où ces mandats sont exercés ; que les juges du fond ne pouvaient déduire la responsabilité pénale de X... du seul fait qu'il exerçait de tels mandats ; que les infractions commises au cours d'un conflit collectif de travail ne sont pas imputables aux représentants du personnel à raison de leur seule qualité ; "alors, d'autre part, que constitue une atteinte au principe de la liberté syndicale le seul fait d'imputer à un représentant syndical, à la seule raison de cette qualité, la responsabilité de faits commis par d'autres que lui, et de ne pas avoir cherché à mettre en oeuvre son autorité pour y mettre fin ; que la sanction pénale prononcée à son encontre de ce chef constitue une restriction à l'exercice de la liberté syndicale non conforme aux dispositions de l'article 11-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors, enfin, que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, affirmer que X... n'aurait pas usé de son autorité sur les auteurs de la séquestration tout en constatant qu'il a ensuite maîtrisé les opérations, joué un rôle modérateur, et permis le départ de l'un des cadres prétendument séquestrés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'un conflit social, accompagné d'une grève du personnel, au sein de la SA Aubin-imprimeur le secrétaire général, Michel Y..., et le directeur technique, Dino Z..., qui négociaient avec une délégation de salariés, parmi lesquels Patrick X..., ont fait connaître à leurs interlocateurs leur décision d'ajourner les entretiens ; qu'à l'annonce de cette décision par Patrick X... aux grévistes un groupe de ceux-ci a envahi la salle de réunion, interdisant aux d deux cadres de l'entreprise de quitter les lieux ; que Michel Y... a été retenu par la présence des occupants jusqu'à ce que, accompagné par X..., il soit autorisé à regagner son bureau afin de téléphoner au président-directeur général de la société et parvienne à s'esquiver par une porte de secours ;

que Dino Z..., empêché de partir et même d'aller et venir à son gré, n'a pu quitter les lieux que grâce à l'intervention ultérieure du directeur départemental du travail ; Attendu que les juges constatent que, si aucune violence n'a été exercée, aucune menace caractérisée proférée et si les issues n'ont pas été verrouillées, le nombre et la détermination des grévistes faisaient obstacle au départ des deux représentants de la direction ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de X..., la cour d'appel, tout en reconnaissant que, si l'annonce faite par lui de l'ajournement des négociations avait entraîné la réaction des grévistes, il n'était pas établi que le prévenu avait décidé ou provoqué la séquestration et qu'il avait pu être surpris et même débordé par l'attitude des grévistes mais que, néanmoins, il était devenu, au nom de ces derniers, l'interlocuteur essentiel des personnes séquestrées et qu'il a, ensuite, contrôlé la situation et maîtrisé les opérations "qui ont maintenu irrégulièrement les deux parties civiles sur place à leur corps défendant" ; que les juges en déduisent que X... "a participé effectivement et personnellement à ce qui d'après lui, il en a convenu, n'avait été tout au plus qu'une entrave à la liberté de mouvement de Michel Y... et Dino Z..., sans que ceux-ci osent s'aventurer à la surmonter mais entre bien par là même... dans la définition du délit prévu et puni par l'article 341, 3° du Code pénal" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, c'est sans insuffisance ni contradiction que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit de séquestration de personnes à l'encontre du demandeur et a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens, lesquels doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d

Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82686
Date de la décision : 19/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ARRESTATION ET SEQUESTRATION ARBITRAIRE - Eléments constitutifs - Conflit collectif de travail - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 341-3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 1991, pourvoi n°90-82686


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.82686
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