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19/02/1991 | FRANCE | N°89-20205

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 1991, 89-20205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Brice, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit :

1°) de M. X... Chun,

2°) de Mme X... Chun,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du

15 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, MM. Hatoux, Peyrat, Béz...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Brice, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit :

1°) de M. X... Chun,

2°) de Mme X... Chun,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, MM. Hatoux, Peyrat, Bézard, Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Loreau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... Brice, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 septembre 1989), que M. X... Chun a versé à M. X... Brice la somme de 160 000 francs pour l'installation d'un restaurant ; que M. X... Brice s'est engagé, en cas de vente du restaurant, à verser à celui-ci la moitié de la valeur nette de la vente du fonds ; qu'ayant cessé ses fonctions de salarié dans le restaurant en novembre 1985, M. X... Chun a reçu un chèque de 165 000 francs qu'il a mis à l'encaissement sous réserve expresse de ses "droits d'associé" dont il a demandé la liquidation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... Brice fait grief à l'arrêt d'avoir admis l'existence d'une créance de M. X... Chun et, pour la fixer, d'avoir retenu la valeur brute du fonds de commerce telle qu'elle résulte de l'acte de vente du fonds en date du 15 mars 1988, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 1844-7 du Code civil, les associés peuvent décider de la dissolution anticipée de la société ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que MM. X... Brice et X... Chun ont constitué une société en participation en vue de l'exploitation d'un restaurant ; que M. X... Chun a quitté ce restaurant en novembre 1985 et reçu de M. X... Brice un chèque de 165 000 francs en remboursement de son apport qu'il a mis à l'encaissement en août 1986 ; qu'il résulte ainsi des propres constatations de l'arrêt que les deux associés ont décidé d'un commun accord de la dissolution anticipée de la société qui doit être fixée, au plus tard, en août 1986 ; qu'en décidant que celle-ci avait subsisté jusqu'en 1988 au motif inopérant qu'aucun des associés n'aurait notifié son retrait unilatéral ainsi que l'y autorise l'article 1872-2 du Code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1844-7 susvisé ; et alors, d'autre part, que l'arrêt qui constate expressément que l'affectio societatis subsistait jusqu'à l'encaissement du chèque

en août 1986, mais retient toutefois la date de la vente du fonds de commerce, soit le 15 mars 1988, pour en évaluer la valeur, est privé de base légale au regard des articles 1832 et 1871 du Code civil ;

Mais attendu que, par l'appréciation souveraine de la commune intention des parties, l'arrêt retient qu'aucun des associés n'avait sollicité la dissolution de la société et qu'en conséquence, le compte de liquidation devait être établi sur la base, fixée dans leur convention, du prix de vente du fonds de commerce ; que la cour d'appel, qui n'a pas dit que l'affectio societatis n'avait subsisté que jusqu'à l'encaissement du chèque, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen pris, en ses deux branches :

Attendu que M. X... Brice fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu la valeur brute du fonds de commerce alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant la valeur brute du fonds de commerce et non la valeur nette, ainsi qu'il était expressément prévu par les parties, au seul motif qu'aucun créancier ne se serait fait connaître, sans rechercher, comme l'y invitait M. X... Brice si les documents produits et, en particulier, les bilans n'établissaient pas l'existence d'un passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'acte notarié

auquel se réfère expressément l'arrêt, les chiffres d'affaires et bénéfices "sont approximatifs compte tenu du fait que le bilan annuel porte sur les deux affaires de restaurant, le Hawaï et l'Asia, rue Condorcet" ; qu'en retenant néanmoins lesdites sommes, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le fonds litigieux a été exploité en nom propre par M. X... Brice lequel était ainsi à même de connaître le passif attaché à l'exploitation du restaurant ; que, selon l'acte notarié, les créanciers institutionnels devaient être avisés de la vente du fonds ; que le délai de quinze mois qui a couru après cette vente

constituait un délai suffisant pour permettre à tout créancier éventuel de se manifester ce qui n'a pas été le cas ; qu'enfin, M. X... Brice n'ayant dit mot de l'emprunt initialement contracté auprès d'une banque en vue de l'installation du restaurant, il était à présumer que cet emprunt avait été amorti ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a fait la recherche prétendument omise et a seulement retenu pour base de liquidation le prix de vente du fonds et non les chiffres d'affaires et bénéfices mentionnés dans l'acte notarié, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... Brice, envers les époux X... Chun, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20205
Date de la décision : 19/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), 07 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 1991, pourvoi n°89-20205


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20205
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