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19/02/1991 | FRANCE | N°89-13018

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 1991, 89-13018


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Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Vu les articles 67 et 68 de la loi du 2 janvier 1968 et les articles 73, 82, 109 et 112 du décret du 19 septembre 1979 ;

Attendu que la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle statuant sur un recours en restauration est inscrite au registre national des brevets et mentionnée au bulletin officiel de la propriété industrielle ; que la seconde de ces publicités, régulièrement accomplies, fait seule courir le délai de recours ouvert contre une telle décision aux personnes autres

que celles auxquelles elle est notifiée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu...

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Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Vu les articles 67 et 68 de la loi du 2 janvier 1968 et les articles 73, 82, 109 et 112 du décret du 19 septembre 1979 ;

Attendu que la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle statuant sur un recours en restauration est inscrite au registre national des brevets et mentionnée au bulletin officiel de la propriété industrielle ; que la seconde de ces publicités, régulièrement accomplies, fait seule courir le délai de recours ouvert contre une telle décision aux personnes autres que celles auxquelles elle est notifiée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Institut Mérieux (Institut Mérieux), bénéficiaire d'une licence exclusive pour l'exploitation en France du brevet n° 1 548 489 déposé le 19 octobre 1967 et relatif à un procédé d'atténuation de la virulence du virus de la rubéole, a formé le 17 mars 1988 un recours contre la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) en date du 15 décembre 1987 ayant prononcé la restauration des droits de la société Smith Kline RIT (société RIT), titulaire du brevet pour lequel elle n'avait pas acquitté une taxe annuelle ;

Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que la publicité des décisions du directeur de l'INPI, notamment relatives à la déchéance et à la restauration des droits attachés à un brevet, est réalisée par l'inscription au registre national des brevets ; que dès réception de la lettre adressée par la société RIT le 6 janvier 1988 l'Institut Mérieux, qui était auparavant informé de la déchéance pour non-paiement des annuités et dont les correspondances établissent qu'il suivait de près le sort des brevets dont il avait la licence d'exploitation, a eu connaissance de la décision de restauration du 15 décembre 1987 et de son inscription au registre national des brevets le même jour ; que la publication au bulletin officiel de la propriété industrielle, qui est prévue comme une simple mention, ne lui a apporté qu'une information moins complète ; qu'ainsi l'Institut Mérieux, qui avait une connaissance suffisante de la décision litigieuse dès janvier 1988, n'a pas formé son recours dans le délai d'un mois qui lui était imparti ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 88.004836 rendu le 18 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-13018
Date de la décision : 19/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVET D'INVENTION - Perte des droits du breveté - Décision le restaurant dans ses droits - Recours du licencié - Délai - Point de départ - Publication de la décision au Bulletin officiel de la propriété industrielle - Connaissance de la décision antérieure à la publicité - Absence d'influence

BREVET D'INVENTION - Déchéance - Décision restaurant le breveté dans ses droits - Recours du licencié - Délai - Point de départ - Publication de la décision au Bulletin officiel de la propriété industrielle

BREVET D'INVENTION - Concession de licence - Perte des droits du breveté - Décision le restaurant dans ses droits - Recours du licencié - Délai - Point de départ

BREVET D'INVENTION - Institut national de la propriété industrielle - Décision du directeur - Recours d'un tiers - Délai - Point de départ - Publication de la décision au Bulletin officiel de la propriété industrielle

La décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle statuant sur un recours en restauration est inscrite au registre national des brevets et mentionnée au bulletin officiel de la propriété industrielle. Et la seconde de ces publicités, régulièrement accomplies, fait seule courir le délai du recours ouvert contre une telle décision aux personnes autres que celles auxquelles elle est notifiée.. Dès lors, le titulaire d'une licence exclusive pour l'exploitation d'un brevet ayant exercé un recours contre une décision restaurant le breveté dans ses droits dans le délai d'un mois suivant la mention de cette décision au bulletin officiel de la propriété industrielle, encourt la cassation l'arrêt qui déclare ce recours irrecevable comme tardif au motif que le licencié avait eu, antérieurement à la publicité ainsi réalisée, une connaissance suffisante de la décision litigieuse.


Références :

Décret 79-822 du 19 septembre 1979 art. 73, art. 82, art. 109, art. 112
Loi 68-1 du 02 janvier 1968 art. 67, art. 68

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 1991, pourvoi n°89-13018, Bull. civ. 1991 IV N° 77 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 77 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Barbey, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.13018
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