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19/02/1991 | FRANCE | N°88-15566

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 1991, 88-15566


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Normande d'Importation pour la Plaisance "SNIP", dont le siège social est à Ouistreham (Calvados), Port de Plaisance,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section A), au profit de la société Chantiers R. Labbé, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse in

voque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Normande d'Importation pour la Plaisance "SNIP", dont le siège social est à Ouistreham (Calvados), Port de Plaisance,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section A), au profit de la société Chantiers R. Labbé, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SNIP, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 28 avril 1988) que la société chantiers R. Labbé (la société Labbé) a commandé à la société Normande d'Importation pour la Plaisance (la SNIP) un voilier fabriqué en Finlande ; que lors de la livraison du navire, un litige est intervenu relatif à la facturation et notamment à l'incidence sur le prix, de l'augmentation du taux de change entre le mark finlandais et le franc, entre la date de la commande et celle de la livraison ;

Attendu que la SNIP reproche à l'arrêt de lui avoir fait supporter l'incidence sur le prix du taux de change considéré alors, selon le pourvoi, d'une part que l'acceptation d'une offre peut être tacite dès lors que la partie destinataire a manifesté sa volonté de l'accepter par des actes non équivoques ; qu'ainsi ayant constaté que la lettre du 21 mai 1983 faisait suite à une demande précise de la société Labbé et contenait, outre les éléments essentiels du contrat que sont la chose vendue et le prix, les conditions de paiement et la précision selon laquelle le tarif indiqué s'entendait "départ chantier", et par ailleurs que la société Labbé s'était effectivement portée acquéreur du voilier visé par cette correspondance, la cour d'appel, qui a, par là-même, constaté l'existence d'un accord des parties sur les termes de celle-ci, ne pouvait refuser, pour ne lui reconnaître la valeur que de simples renseignements, de tirer les conséquences qui en découlaient sans violer ensemble les articles 1105 et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en l'état d'une lettre qui, à la demande de la société Labbé, énumérait, point par point, les conditions du contrat à intervenir, la cour d'appel qui, au lieu de considérer chacun de ceux-ci isolément, a établi un lien entre deux de ces conditions, distinctes, pour procéder à une interprétation dont la nécessité était exclue par le sens clair et précis de cette énumération, a

dénaturé le document contractuel et violé l'article 1134 du Code

civil ; et alors, enfin, que la SNIP se fondait, dans ses conclusions d'appel, sur la règlementation des changes en vigueur lors de la transaction, selon laquelle le taux de change applicable était celui du jour de la livraison ; qu'ainsi, en omettant de répondre à ce chef de conclusions, par lesquelles elle était invitée à reconnaître un fondement légal à la prétention de la SNIP, pour le cas où elle refuserait d'y faire droit selon les termes du contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la clause stipulant que le tarif s'entendait "départ chantier" était suivie d'une mention relative au coût du frêt, la cour d'appel a retenu, sans dénaturer la lettre invoquée, que la variation éventuelle du change n'était pas entrée dans les prévisions des parties et ainsi n'a pas méconnu la loi du contrat ;

Attendu, en second lieu, que la SNIP s'étant bornée dans ses écritures à invoquer à l'appui de ses prétentions l'existence d'une "obligation légale fondamentale du contrôle des changes en vigueur à l'époque de la transaction", sans indiquer les dispositions législatives ou réglementaires dont elle alléguait la méconnaissance, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions imprécises dont elle était saisie ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Normande d'Importation pour la Plaisance, envers la société Chantiers R. Labbé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15566
Date de la décision : 19/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre, section A), 28 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 1991, pourvoi n°88-15566


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.15566
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