AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y..., demeurant à Cachan (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Mme X..., demeurant à Manduel (Gard), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de Me Gauzès, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris chacun en leurs deux branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, d'abord, qu'il résulte du registre d'audience que le ministère public était présent à l'audience des débats, ce qui implique qu'il a eu connaissance de l'affaire ;
Attendu, ensuite, que selon l'article 458 du nouveau Code de procédure civile, aucune nullité ne peut être soulevée pour inobservation des règles prescrivant le prononcé des jugements en audience publique ou en Chambre du conseil, si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Et attendu, enfin, que c'est par une appréciation souveraine, qui échappe par là-même au contrôle de la Cour de Cassation, que l'arrêt attaqué a estimé qu'il existait en l'espèce des motifs graves de nature à faire obstacle à l'exercice par Mme Y... d'un droit de visite et d'hébergement sur ses petites filles ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.