LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant Abbaye Notre de l'Espérance à Tarasteix (Hautes-Pyrénées) Andrest,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de A... Arnette Rose Y..., épouse X..., demeurant ... à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Grégoire, rapporteur ; MM. B..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 mars 1988), qu'en 1982 a été publié un ouvrage intitulé "Et le Saint Désert refleurira", consacré à la restauration de l'ancien monastère de Tarasteix, présenté comme le numéro 26 de la revue "Notre Espérance", et dont la paternité était attribuée, dans le corps du texte, au Révérend Père Z... ; qu'en décembre 1984, Mme X..., prétendant que ce livre constituait une oeuvre de collaboration dont elle était coauteur et dont elle n'avait pas autorisé la divulgation, a réclamé au R. P. Mercier, outre des dommages-intérêts, la suspension de l'édition de l'ouvrage, afin qu'en soient retirées toutes les parties dues à sa rédaction ; que R. P. Mercier a soutenu qu'il s'agissait d'une oeuvre collective, propriété d'une association "Notre Dame de l'espérance", constituée en août 1984, pour qui il déclarait se porter fort ; que la cour d'appel a alloué des dommages-intérêts à Mme X... et ordonné la suspension de l'édition, sans préciser toutefois les mesures auxquelles serait subordonnée une nouvelle publication ; Attendu que le R. P. Mercier fait grief à l'arrêt d'avoir, au soutien de cette décision, retenu que Mme X... avait fait oeuvre de collaboration, alors, selon le moyen, qu'il résultait de ses énonciations que le R. P. Mercier avait pris l'initiative d'éditer et publier l'ouvrage litigieux et que la contribution personnelle de A... Battle s'était fondue dans l'ensemble en vue duquel elle était conçue, sans que la cour d'appel ait caractérisé le droit distinct
qu'il aurait été possible de lui attribuer sur cet ensemble ; Mais attendu que l'arrêt relève souverainement que Mme X..., à qui le R. P. Mercier avait confié des notes et un manuscrit, ne s'était pas bornée à un travail de copie et de corrections, mais
avait établi un plan et rédigé elle-même plus de la moitié du texte ultérieurement publié ; qu'ayant ainsi déterminé son apport personnel dans la conception et la composition de l'ouvrage, la cour d'appel a caractérisé sa qualité de coauteur et les droits indivis dont elle est en conséquence titulaire sur l'ensemble réalisé avec sa collaboration ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;