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13/02/1991 | FRANCE | N°88-20322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 1991, 88-20322


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale de constructions, société anonyme dont le siège social est sis ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile, section A), au profit de :

1°/ L'Association des centres de préformation de Marseille, dont le siège social est sis ... (Bouches-du-Rhône),

2°/ M. Marius X..., architecte, demeurant résidence "Les Trois Rivi

ères", bâtiment C6 à Mandelieu (Alpes-Maritimes),

3°/ La société des Etablissements Gerland, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale de constructions, société anonyme dont le siège social est sis ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile, section A), au profit de :

1°/ L'Association des centres de préformation de Marseille, dont le siège social est sis ... (Bouches-du-Rhône),

2°/ M. Marius X..., architecte, demeurant résidence "Les Trois Rivières", bâtiment C6 à Mandelieu (Alpes-Maritimes),

3°/ La société des Etablissements Gerland, dont le siège social est sis ... (Bouches-du-Rhône),

4°/ La société Sulzer, société anonyme dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine), et ayant succursale zone industrielle de Saint-Mître à Aubagne (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ;

La société des Etablissements Gerland a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 juin 1989, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 mai 1989, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société générale de constructions, de Me Consolo, avocat de l'Association des centres de préformation de Marseille, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société des Etablissements Gerland, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sulzer, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur la recevabilité du pourvoi incident de la société Gerland, examinée d'office, après avis donné aux avocats :

Attendu que le pourvoi incident de la société Gerland, formé par mémoire déposé le 9 juin 1989, soit plus de deux mois après la signification, le 9 mars 1989, du mémoire ampliatif du pourvoi principal de la Société générale aixoise de constructions (SOGEAC),

est irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SOGEAC et le premier moyen du pourvoi provoqué de M. Faure Y... réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1988), qu'en vue de construire un centre de préformation, l'Association des centres de préformation de Marseille (ACPM) a, en 1976, confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à M. X..., architecte, et l'exécution des travaux tous corps d'état à la Société générale aixoise de constructions (SOGEAC) qui a sous-traité les terrassements, ainsi que les voies et réseaux divers, à la société Gerland et les réseaux extérieurs d'eau à la société Sulzer ; qu'après réception des travaux, le 20 février 1979, les canalisations extérieures d'arrivée d'eau ayant présenté des désordres, l'ACPM a, par acte du 15 décembre 1981, fait assigner en réparation M. X... et la société SOGEAC, qui a demandé garantie aux sociétés Gerland et Sulzer ;

Attendu que la société SOGEAC et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer diverses sommes à l'ACPM au titre des dommages consécutifs aux désordres affectant les canalisations d'eau, alors, selon le moyen, "1°/ qu'aux termes des articles 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967, applicables en la cause, sont gros ouvrages les canalisations logées à l'intérieur des murs ou prises dans la masse du revêtement, et sont menus ouvrages les canalisations de toutes sortes, autres que celles constituant de gros ouvrages ; qu'ainsi, les canalisations extérieures enterrées d'alimentation d'eau, qui constituent des éléments du bâtiment, sont menus ouvrages et relèvent à ce titre de la garantie biennale ; qu'en retenant la responsabilité de l'entrepreneur, sur le fondement d'une obligation de

résultat à livrer un ouvrage exempt de vices, alors que les dommages qui relèvent d'une garantie légale, même s'ils ont pour origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction de la loi du 3 janvier 1967 ; 2°/ que, en déclarant subsidiairement la garantie décennale applicable, sans retenir le caractère de menus ouvrages des canalisations extérieures d'alimentation d'eau potable, la cour d'appel a violé les articles 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967, devenus R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation" ;

Mais attendu que l'arrêt, qui constate que les canalisations d'eau, enterrées sous la voirie, sont extérieures aux bâtiments, ce qui exclut l'application de la garantie légale, eu égard à la législation en vigueur à l'époque de la construction, et qui retient la responsabilité de l'entrepreneur principal sur le fondement du droit commun contractuel, est, par ces seuls motifs, légalement justifié de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société SOGEAC :

Attendu que la société SOGEAC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir intégralement l'architecte pour les dommages relatifs aux canalisations d'eau, alors, selon le moyen, "que l'expert, dans son rapport, puis le tribunal dans ses motifs,

avaient retenu pour partie la responsabilité de l'architecte dans le vice de pose de la canalisation d'alimentation en eau potable, sur le fondement d'un défaut de contrôle ; que la cour d'appel, qui, tout en relevant que l'architecte était investi d'une mission complète de surveillance des travaux, ce qui impliquait surveillance de la conformité aux règles de l'art des travaux, n'a pas recherché si l'architecte n'avait pas méconnu ses obligations en ne relevant pas, en temps voulu, l'existence d'un "vice généralisé" dans la pose de la canalisation et n'a opposé aucune réfutation aux motifs du jugement sur ce point, 1°/ a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, relatives à l'existence d'une obligation complète de surveillance pesant sur l'architecte, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu que, sans avoir à répondre à des conclusions imprécises, la cour d'appel, qui a retenu qu'aucune faute, en lien causal avec le vice, n'était établie à la charge de l'architecte dans ses rapports avec l'entrepreneur principal, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société SOGEAC et le deuxième moyen du pourvoi provoqué de M. X..., réunis :

Attendu que la société SOGEAC et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à indemniser l'ACPM au titre de la surconsommation d'eau résultant des désordres affectant les canalisations, alors, selon le moyen, "qu'en jugeant recevable une demande concernant une surconsommation d'eau qui, selon ses propres motifs, n'avait pas été formulée devant les premiers juges, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des écritures devant la cour d'appel que la société SOGEAC et M. X... aient soutenu que la demande relative à la surconsommation d'eau était nouvelle ; que ces parties sont irrecevables à faire valoir ce moyen pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident de la société des Etablissements Gerland ;

REJETTE le pourvoi principal de la société SOGEAC et le pourvoi provoqué de M. X... ;

Condamne la Société générale de constructions, M. X..., la société des Etablissements Gerland, chacun en ce qui concerne son pourvoi, aux dépens et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-20322
Date de la décision : 13/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile, section A), 15 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 1991, pourvoi n°88-20322


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.20322
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